Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 24/01040 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAMS
Code NAC : 30B
S.C.I. LAGUNE INVEST
C/
Monsieur [P] [G]
Monsieur [K] [Z]
S.A. MTFK DENTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LAGUNE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Eric-Olivier BLUMENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1612
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A. MTFK DENTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 23 mai 2018, la société [Localité 5] LES RIVES DE SEINE a consenti un bail commercial à la société MTFK DENTAL, portant sur un local commercial formant le lot de volume n°5 de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 8] pour une durée de dix années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 25.400 euros.
Par actes sous signature privée en date des 25 et 28 mai 2018, Messieurs [P] [G] et [K] [Z] se sont portés caution solidaire, sans bénéfice de division et de discussion, de toutes sommes dues par la société MTFK DENTAL en vertu du bail commercial, à concurrence de la somme de 12 700 euros chacun.
Par acte authentique reçu le 28 décembre 2018, la société FINAMUR a acquis auprès de la société [Localité 5] LES RIVES DE SEINE divers volumes composant l’ensemble immobilier susvisé, en ce compris les locaux loués à la société MTFK DENTAL.
Selon acte authentique reçu le 28 décembre 2018, la société FINAMUR a consenti à la société LAGUNE INVEST un contrat de crédit-bail sur les biens susvisés, aux termes duquel la société LAGUNE INVEST a été subrogée dans tous les droits et obligations de la société FINAMUR inhérents à sa qualité de bailleur.
Le 16 janvier 2024, la société LAGUNE INVEST a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société MTFK DENTAL, portant sur la somme de 24 091,34 euros TTC au titre de arriérés de loyers, charges, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 03 janvier 2024.
Le 12 avril 2024, la société LAGUNE INVEST a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société MTFK DENTAL, portant sur la somme de 25 656,67 euros TTC au titre de arriérés de loyers, charges, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 9 avril 2024, qui a été dénoncé aux cautions par exploit du 16 avril 2024
Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 et du 17 octobre 2024, la société LAGUNE INVEST a fait assigner en référé la société MTFK DENTAL, Messieurs [P] [G] et [K] [Z] en leur qualité de caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 23 mai 2018, portant sur les locaux commerciaux formant le lot de volume n° 5, d’une surface de 127 m2 environ, dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], et la résiliation de plein droit dudit bail à effet du 16 février 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus,ORDONNER l’expulsion de la société MTFK DENTAL, et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe au sein de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 7], et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 9] Publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNER, par provision, la société MTFK DENTAL à payer à la SCI LAGUNE INVEST une somme de 17 314,37 euros T’FC au titre des arriérés de loyers, charges, frais, intérêts et accessoires arrêtés à la date du 16 février 2024 inclus, jour de la résiliation du bail, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 5 points (conformément aux stipulations de l’article XIX du Bail, page 24) à compter du commandement de payer signifié le 16 janvier2024 ;
FIXER à la somme de 2 329,10 euros (correspond au montant du loyer en vigueur au jour de la résiliation de plein droit du bail, conformément aux stipulations du Bail), augmentée le cas échéant de la TVA, la provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société MTFK DENTAL à compter du 17 février 2024 inclus jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNER la société MTFK DENTAL à payer par provision à la SCI LAGUNE INVEST, une somme mensuelle de 2 329,10 euros, augmentée le cas échéant de la TVA, hors charges, à valoir sur les indemnités mensuelles d’occupation à compter du 17 février 2024 inclus jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;
DIRE QUE, dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société MTFK DENTAL et/ou tous occupants de son chef se prolongerait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation ;
AUGMENTER les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du Bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au Bail, TVA en sus ;
ORDONNER QUE la somme versée par la société MTFK DENTAL à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la SCI LAGUNE INVEST à titre d’indemnité, conformément aux stipulations de l’article V intitulé « DÉPÔT DE GARANTIE » du Bail (pages 8 et 9) ;
CONDAMNER, par provision et solidairement, Messieurs [P] [G] et [K] [Z] à payer à la SCI LAGUNE INVEST la dette de la société MTFK DENTAL, à concurrence de la somme de 12 700 euros chacun, en exécution de leur engagement respectif de caution personnelle solidaire souscrit par actes des 25 et 28 mai 2018 ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la SCI LAGUNE INVEST, aux frais, risques et périls de la société MTFK DENTAL, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la SCI LAGUNE INVEST ;CONDAMNER solidairement la société MTFK DENTAL et M. [P] [G] et M. [K] [Z] à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature, et ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement la société MTFK DENTAL et M. [P] [G] et M. [K] [Z] à payer à la SCI LAGUNE INVEST une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société MTFK DENTAL et M. [P] [G] et M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de la société MTFK DENTAL, dont distraction au profit de la SCP PMH AVOCATS représentée par Maître Philippe HOUILLON, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’état d’endettement mentionne deux créanciers inscrits.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle la société MTFK DENTAL, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société LAGUNE INVEST a d’abord sollicité un renvoi, auquel il n’y a pas été fait droit. Elle a précisé que la dette a diminué.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 23 mai 2018 contient une clause résolutoire (page 23/24) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer (…) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions déterminantes du bail et de ses annexes (…) et un mois après une mise en demeure ou un commandement resté infructueux, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 12 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 12 mai 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard sera rejetée, le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse verse à l’audience du 28 novembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 10 203,35 euros arrêtée au 26 novembre 2025 et sur lequel apparaît deux règlements de 3 671,39 euros le 24 novembre 2025.
Cette actualisation, bien que n’ayant pas été portée à la connaissance de la société MTFK DENTAL par signification selon les exigences de l’article 68 du code de procédure civile, est favorable au défendeur, non comparant.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société MTFK DENTAL n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 203,35 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 26 novembre 2025.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause « XIX – INTERETS CONVENTIONNELS » qui prévoit que le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de 10% de la somme due et d’un intérêt de retard égal aux taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points.
Or, la demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, il conviendra de condamner la société MTFK DENTAL par provision au paiement de la somme de 10 203,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 12 avril 2024. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, la clause pénale contractuelle portant sur la majoration forfaitaire de 10% dont il est demandé de faire application, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société MTFK DENTAL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 23 mai 2018 entre les parties stipule que dans le cas de résiliation de bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice des autres.
Or, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparaît manifestement excessive.
De surcroit, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur la condamnation solidaire des cautions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
La société LAGUNE INVEST produit les actes de cautionnement solidaire en date des 25 et 28 mai 2018 qui contiennent la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la société MTFK, dans la limite de la somme de 12.700 € (DOUZE MILLE SEPT CENT EUROS) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour toute la durée du bail, je m’engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société MTFK n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société SCI BEZONS LES RIVES DE SEINE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société MTMK. »
Il est rappelé que les contrats sont soumis aux lois en vigueur au jour de leur conclusion.
L’acte de cautionnement est soumis à la législation en vigueur à la date de sa conclusion, soit les 25 et 28 mai 2018. Or, les cautionnements conclus avant 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûreté, restent soumis à la loi ancienne y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation (aujourd’hui abrogés) prévoyaient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, les actes de cautionnement apparaissent réguliers dans la mesure où ils respectent le formalisme exigé par les textes susvisés. Par ailleurs, il est établi que le commandement de payer du 16 avril 2024 a été dénoncé aux cautions solidaires.
En outre, Messieurs [P] [G] et [K] [Z] qui n’ont adressé aucune conclusion dans la présente instance, ne discutent pas de la validité desdits engagements et ne justifient pas avoir procédé à un quelconque remboursement des sommes dues par la société MTFK DENTAL dont il n’est pas contesté la défaillance.
Dès lors, l’obligation de Messieurs [P] [G] et [K] [Z] de payer les sommes dues par la société MTFK DENTAL en vertu du bail commercial au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation courante, en leur qualité de caution solidaire, n’apparaît pas sérieusement contestable et ils seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes dans la limité de 12.700 euros chacun.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MTFK DENTAL, M. [P] [G] et M. [K] [Z], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LAGUNE INVEST le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner solidairement la société MTFK DENTAL, M. [P] [G] et M. [K] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 mai 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 12 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés à [Adresse 8] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MTFK DENTAL et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la société LAGUNE INVEST ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société MTFK DENTAL, M. [P] [G] et M. [K] [Z] à payer à la société LAGUNE INVEST la somme provisionnelle de 10 203,35 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 novembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, dans la limite de la somme de 12.700 euros chacun s’agissant de M. [P] [G] et M. [K] [Z] ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MTFK DENTAL à la société LAGUNE INVEST, à compter du 12 mai 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société MTFK DENTAL, au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la majoration de l’intérêt au taux légal, à clause pénale de 10% et à la non-restitution du dépôt de garantie ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS solidairement la société MTFK DENTAL, M. [P] [G] et M. [K] [Z] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 avril 2024;
CONDAMNONS solidairement la société MTFK DENTAL, M. [P] [G] et M. [K] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Administration ·
- Asile
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Minute ·
- Date ·
- Expédition ·
- Dispositif
- Trésorerie ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Centre hospitalier ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat ·
- Matériel ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Indemnité
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Additionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Zinc ·
- Propriété ·
- Dommage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Remise en état ·
- Lien suffisant ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Marin ·
- Mission ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Immeuble ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Devis ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Litige ·
- Dire
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Échange ·
- Dérogation ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.