Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver contest saisies, 16 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS MCS & ASSOCIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°25/69
de
VERSAILLES
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 16 janvier 2025
R.G. N° : 25- 0000
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEUR A LA SAISIE – DEFENDEUR A LA CONTESTATION -
SAS MCS &ASSOCIES :
ayant son siège social à [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante – Représentée par la SCP NORIANCE, commissaires de justice à Versailles, substituant la SAS MCS et Associés.
DÉFENDEUR A LA SAISIE – DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur [I] [H] :
Demeurant : [Adresse 1].
Noncomparant – En présence de Madame [N] [G], curatrice
Ayant pour avocat Maître LEMOINE, avocat au barreau de Versailles
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu lee parties et a mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 16 janvier 2025 le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 septembre 2022, la société MCS et associés a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] afin d’obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [I].
La société MCS et associés se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 janvier 2005 condamnant Monsieur [I] à verser la somme de 44.509,52 euros à la société BNP PARIBAS, signifié le 14 février 2005.
Un acte de cession de créances a été réalisé entre la société BNP PARIBAS et la société MCS et associés concernant la créance de Monsieur [I] le 1er juin 2016.
A l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [I] n’était pas présent mais sa curatrice était présente. Elle indique que le conseil de Monsieur [I] n’a reçu aucune des pièces sollicitées depuis le mois d’août 2024 et qu’il y a un problème de prescription.
Le créancier produit un décompte en date du 21 novembre 2024 et indique que la prescription a été interrompue. Il précise que les calculs ne sont effectivement pas les mêmes concernant la prescription des intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Par note en délibéré, la société MCS et associés a fourni un décompte explicatif et a indiqué souhaiter que les intérêts soient arrêtés au moment de la requête soit au 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’occurrence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 janvier 2005 a été signifié le 14 février 2005. Or, ce titre exécutoire a été réalisé avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription. Le premier acte interruptif de prescription a eu lieu le 25 mai 2009 et consistait en un paiement volontaire du débiteur. D’autres versements ont eu lieu en 2010,2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 soit avant la fin du délai de prescription au 19 juin 2018 et après ce dernier, si bien qu’il y a lieu de constater que la créance n’est pas prescrite.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La prescription biennale pour les biens ou services fournis par les professionnels aux consommateurs énoncée par l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 peut être relevée d’office par le juge.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les intérêts qui se capitalisent à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier, le délai de prescription de la créance devenant applicable.
La société MCS et associés justifie d’un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 janvier 2005 signifié le 14 février 2005 et définitif, selon certificat de non appel du 8 septembre 2007.
Ce jugement a condamné M. [I] au paiement de la somme de 44.509,52 euros avec capitalisation des intérêts au titre d’un prêt réalisé par la BNP PARIBAS à Monsieur [I].
Si la prescription biennale des intérêts s’applique en matière de crédit à la consommation, cette règle ne s’applique pas aux intérêts capitalisés qui à la fin de chaque année, se rajoutent au principal afin de créer eux-mêmes des intérêts. La prescription des intérêts capitalisés suit le même régime que les règles de prescription de la créance qui n’est en l’espèce pas prescrite.
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que les intérêts sollicités par le créancier sont prescrits.
La saisie des rémunérations de M. [I] sera donc autorisée à concurrence des montants suivants :
Principal : 44.509,52 eurosIntérêts : 35.254,37 euros du 27 septembre 2012 au 27 septembre 2022Frais de procédure : 62,53 euros
Sommes auxquelles il faut déduire les acomptes versés à hauteur de 5.392,27 euros.
Sur les dépens
Chacun supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la société MCS et Associés à la somme de 74.434,15 euros qui se décompose comme suit :
Principal : 44.509,52 eurosIntérêts : 35.254,37 eurosFrais de procédure : 62,53 euros du 27 septembre 2012 au 27 septembre 2022Déduction faite des acomptes réalisés à hauteur de 5.392,27 euros
Constate que les intérêts ont été arrêtés au 27 septembre 2022,
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [I] à concurrence de 74.434,15 euros,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit,
Rappelle qu’il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d’en informer le greffe qui délivrera l’acte de saisie au vu de son caractère exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Vente forcée ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Public
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Juge des référés ·
- Interprétation ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Empiétement ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande ·
- Mutuelle
- Expertise ·
- Grief ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Eures ·
- Siège social ·
- Réception ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Tracteur ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vices ·
- Capture ·
- Cession ·
- Transporteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Coûts ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Crédit immobilier ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Résidence ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.