Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILOW
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CANTONALE
dont le siège social est sis 60 rue Poincaré – 68510 SIERENZ
représentée par Maître Claire DERRENDINGER, avocate au barreau de STRASBOURG et substituée par Maître Mathilde BOBILLE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
et par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle des facturations sur l’activité de la Pharmacie Cantonale pour la période du 5 septembre 2020 au 14 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pu relever les anomalies suivantes :
— la facturation d’un produit de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite ;
— la facturation au vu d’une ordonnance dont la première délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation ;
— la facturation de renouvellement non prescrits ou au-delà du délai réglementaire de présentation.
Par courrier du 9 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’officine un indu résultant du seul premier grief retenu à hauteur de 3533,63 euros. Les autres griefs ont fait l’objet d’un rappel de la réglementation.
La Pharmacie Cantonale a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 28 février 2023.
En séance du 25 mai 2023, ladite commission a confirmé le bienfondé de l’indu notifié.
La Pharmacie Cantonale a saisi le tribunal par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2023.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la SELARL Pharmacie Cantonale, régulièrement représentée par son conseil substitué, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 15 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la Pharmacie Cantonale recevable et bienfondé :
— Infirmer la décision de la CPAM du 9 janvier 2023 ;
A titre principal,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme de 3533,63 euros ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant réclamé à la pharmacie Cantonale ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Pharmacie Cantonale précise qu’elle a produit une ordonnance rectificative du médecin prescripteur démontrant ainsi sa bonne foi.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin régulièrement représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre aux conclusions envoyées le 2 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Débouter la Pharmacie Cantonale de toutes ses demandes ;
— Recevoir la CPAM du Haut-Rhin en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la Pharmacie Cantonale à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 3533,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 9 janvier 2023 ;
— Condamner la Pharmacie Cantonale à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que la Pharmacie Cantonale a commis une erreur dans la délivrance d’un médicament et qu’une ordonnance produite postérieurement ne permet pas d’annuler l’erreur commise.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 février 2023, la Pharmacie Cantonale a saisi la CRA d’une contestation à l’encontre de la notification d’indu du 9 janvier 2023.
La CRA a rejeté ce recours le 25 mai 2023 et a confirmé l’indu.
La Pharmacie Cantonale a saisi le tribunal par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la Pharmacie Cantonale est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’indu réclamé
En vertu de l’article L.51326-22 du code de la santé publique, « les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelé lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite de traitement mentionnée à l’article R5132-21.
Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R5132-14 sous réserve des dispositions de l’article R 5121-95. »
L’article R4235-64 du CSP prévoit également que « le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. »
Enfin, l’article R163-2 du CSP pose l’exigence d’une ordonnance médicale pour certains médicaments.
En outre, l’article R5132-14 du Code de la sécurité sociale précise que le renouvellement de la délivrance d’un médicament ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin reproche à la Pharmacie Cantonale d’avoir délivré le 21 avril 2021 une boîte de 90 gélules d’IMBRUVICA, sur la base d’une ordonnance du 10 février 2021 qui prescrivait un comprimé par jour pendant un mois à renouveler une fois.
Dès lors, en délivrant une boîte de 90 gélules, la Pharmacie Cantonale a délivré à l’assuré trois mois de traitement en une seule fois alors que l’ordonnance n’en prescrivait que deux.
Afin de se dédouaner, l’officine précise que l’ordonnance du Docteur [O] [Z] ne précisait pas le dosage pour ce médicament de sorte qu’une pharmacienne assistante avait contacté le praticien par téléphone pour connaître le dosage à délivrer.
Cela résulte de la mention manuscrite figurant sur l’ordonnance, à savoir « 140 mg selon avis téléphonique médical le 21 avril 2021 à 15h50 boîte de 90 cp. »
En outre, lors de la précédente ordonnance, il avait été délivré à la patiente une boîte de 90 comprimés car les boîtes de 30 n’étaient plus disponibles.
La requérante estime que ces deux ordonnances permettent d’établir que le médecin était en train d’adapter le dosage de ce médicament en fonction de la tolérance de sa patiente.
D’ailleurs, le Docteur [O] [Z] a rédigé une ordonnance rectificative antidatée au 21 avril 2021 prescrivant 1 comprimé par jour d’IMBRUVICA 140 mg pendant 90 jours.
Pour autant, ces éléments, en particulier la mention manuscrite apposée par une pharmacienne sans aucune valeur probante, ne permettent pas de remettre en cause la délivrance non-conforme de la quantité de médicament prescrite.
En effet, la Pharmacie Cantonale reconnaît qu’elle ne disposait pas d’une ordonnance prescrivant une posologie justifiant une boîte de 90 comprimés au moment de la délivrance du médicament de sorte qu’aucune régularisation ne peut intervenir postérieurement.
Il est donc établi un manquement de la part de la Pharmacie Cantonale à la délivrance de la quantité de médicaments prescrite par le médecin.
La Pharmacie Cantonale ne peut aujourd’hui alléguer qu’elle a agi sur les directives téléphoniques du médecin.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il ne s’agit pas ici d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la Pharmacie Cantonale le 9 janvier 2023.
Aussi, la Pharmacie Cantonale sera condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 3533,63 euros.
Sur la demande de remise de dette
A titre subsidiaire, la Pharmacie Cantonale demande au tribunal de réduire au minimum le montant de l’indu qui lui est réclamé.
Cette demande s’analyse justement comme une remise de dette.
Le tribunal relève que la pharmacie n’a pas sollicité de remise gracieuse devant la CRA de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur cette demande.
Aussi, la Pharmacie Cantonale sera déboutée de sa demande sur ce point.
Décision sera rendue en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Pharmacie Cantonale, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En outre, il ne paraît pas équitable de mettre à la charge de la Pharmacie Cantonale les frais irrépétibles engagés par la CPAM dans la présente procédure.
Aussi, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par la SELARL Pharmacie Cantonale, prise en la personne de son représentant légal ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié à la SELARL Pharmacie Cantonale, prise en la personne de son représentant légal, le 9 janvier 2023 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable et la notification d’indu du 9 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie Cantonale, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande de remise gracieuse ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie Cantonale, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 3533,63 euros (trois mille cinq cent trente-trois euros et soixante-trois centimes) ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie Cantonale, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Chauffage ·
- Tuyauterie ·
- Système ·
- Responsabilité décennale ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Chargeur ·
- Métro ·
- Représentants des salariés ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Tabac
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation ·
- Len ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.