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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 23/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01333 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MMM
Le 18 novembre 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [B]
né le 28 Août 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FHBX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A.R.L. M&TJ ARCHITECTURE INTERIEURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. RUFFIN MANDATAIRES & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A.S. MENUISERIE NOUVELLE TOUQUETTOISE SAS au capital de 8.000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 439 324 575, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] a confié à la société Menuiserie nouvelle touquettoise des travaux de menuiseries extérieures et intérieures, incluant la pose et la fourniture d’un parquet, dans le cadre d’un chantier de réunification de deux appartements au sein d’une résidence située au [Localité 8]. La société M&TJ architecture intérieure était chargée du suivi du chantier.
Invoquant des désordres affectant le parquet, M. [Z] [B] a fait assigner la société Menuiserie nouvelle touquettoise et la société M&TJ architecture intérieure devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Une ordonnance du 27 avril 2022 a fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, M. [Z] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société Menuiserie nouvelle touquettoise et la société M&TJ architecture intérieure aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Suite à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise, M. [Z] [B] a déclaré sa créance et a fait appeler dans la cause son mandataire judiciaire et son administrateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [Z] [B] demande au tribunal de :
— dire que la société Menuiserie nouvelle touquettoise a commis plusieurs fautes dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés,
— dire que ces fautes sont à l’origine des dommages qu’il a subis,
— consacrer la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie nouvelle touquettoise,
— dire que la société M&TJ architecture intérieure a commis une faute dans l’exécution de sa mission de suivi des travaux,
— dire que cette faute a contribué aux dommages subis par M. [B],
— consacrer la responsabilité contractuelle de la société M&TJ architecture intérieure,
— débouter la société Menuiserie nouvelle touquettoise et la société M&TJ architecture intérieure de l’ensemble de leurs prétentions,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société M&TJ architecture intérieure à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société M&TJ architecture intérieure à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société M&TJ architecture intérieure à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise les entiers frais et dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise d’un montant de 3 042,22 euros TTC,
— condamner la société M&TJ architecture intérieure aux entiers frais et dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise d’un montant de 3 042,22 euros TTC,
M. [Z] [B] soutient, à l’appui du rapport d’expertise que son parquet souffre de différents désordres répertoriés en trois types. Il fait valoir que la conception de la mise en œuvre du revêtement de sol n’a pas été bonne ou encore que l’absence de ragréage, pourtant prévu au devis et finalement non réalisé, est fautive. Il soutient que la société Menuiserie nouvelle touquettoise a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et engage par conséquent sa responsabilité contractuelle.
Il reproche à la société M&TJ architecture intérieure de ne pas avoir décelé les erreurs commises par la société Menuiserie nouvelle touquettoise. Il souligne qu’il n’est versé aucun justificatif d’un suivi régulier des travaux réalisés. Il fait valoir que les défauts étaient visibles d’un professionnel.
Il indique qu’il ne lui resterait à devoir que la somme de 883,48 euros, mais que cette somme est prescrite (facture de 2020) au sens des dispositions du code de la consommation. Il fait valoir qu’il en est de même pour la somme sollicitée par le maître d’œuvre. Il fait valoir que la demande formulée au cours de la procédure de référé n’est pas interruptive de prescription.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il fait valoir qu’il ne pourra pas jouir de son appartement pendant la durée des travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Menuiserie nouvelle touquettoise et les organes de la procédure demandent au tribunal de :
à titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de la société M&TJ architecture intérieure doit être partagée avec la sienne,
— ramener l’indemnisation du préjudice matériel de M. [B] à la somme de 4 359,74 euros,
— débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— fixer à la somme de 113,64 euros la créance de dépens, et rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et les frais,
— ramener à la somme de 750 euros la demande de fixation au titre du préjudice de jouissance,
— ramener à de plus justes proportions la demande de fixation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
Rappelant le contexte de sa cession et l’antériorité du chantier à celle-ci, la société Menuiserie nouvelle touquettoise admet que la pose du parquet n’a pas été réalisée dans les règles de l’art au regard des conclusions du rapport d’expertise mais souligne que le préjudice doit être juste et ne pas donner lieu à un enrichissement sans cause. Elle fait valoir qu’il reste en sa faveur un montant de 1180,52 euros qu’il convient de déduire du coût des travaux de reprise.
Elle fait également valoir qu’elle ne saurait supporter à elle seule l’intégralité de ce préjudice. Elle conteste la répartition de la responsabilité arrêtée par l’expert 10/90 %, faisant valoir que la maîtrise d’œuvre aurait dû soulever la difficulté de l’absence de réalisation du ragréage. Elle sollicite un partage de responsabilité 50/50.
Elle soutient que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société M&TJ architecture intérieure demande au tribunal de :
— juger M. [B] irrecevable, en toute hypothèse, mal fondé en sa fin de non-recevoir,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à payer à la Société M&TJ architecture intérieure, le solde du marché de suivi de travaux, soit un montant de 649,49 euros TTC, ladite somme emportant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, outre la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année,
— juger la société Menuiserie nouvelle touquettoise, la Selarl Ruffin mandataires et associés RM&A prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise et la Selarl FHBX prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les débouter de l’ensemble de leurs conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que le montant des travaux de reprise des désordres relatifs au parquet de M. [B] s’élève à la somme de 9 000 euros HT, soit 9 900 euros TTC,
— débouter M. [B] de sa demande afférente à son prétendu préjudice de jouissance,
— juger la part contributive éventuelle de la Société M&TJ architecture intérieure à 10% des sommes allouées à M. [B],
— juger que la somme éventuellement due par la Société M&TJ architecture intérieure à M. [B] au titre des travaux de reprise, s’élève à un montant de 990 euros TTC, soit 10 % du montant desdits travaux,
— juger M. [B] irrecevable, en toute hypothèse, mal fondé en sa fin de non-recevoir,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] à lui payer le solde du marché de suivi de travaux, soit un montant de 649,49 euros TTC, ladite somme emportant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, outre la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année,
— ordonner la compensation de la somme due par M. [B] à la Société M&TJ architecture intérieure avec celles résultant d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la Société Menuiserie nouvelle touquettoise à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant à titre principal qu’au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles, frais répétibles et dépens au profit de M. [B],
— juger qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la Société Menuiserie nouvelle touquettoise pour un montant de 24 542,22 euros,
— fixer sa créance à hauteur de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant à titre principal qu’au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles, frais répétibles et dépens au profit de M. [B],
à titre très subsidiaire,
— juger que le montant des travaux de reprise des désordres relatifs au parquet de M. [B] s’élève à la somme de 9 000 euros HT, soit 9 900 euros TTC,
— juger que le montant que le préjudice de jouissance de M. [B] afférent à l’exécution des travaux de reprise s’élève à la somme de 500 euros,
— juger sa part à 10% des sommes allouées,
— juger que la somme éventuellement due par elle s’élève à un montant de 990 euros TTC, soit 10 % du montant desdits travaux,
— juger que la somme éventuellement due par elle au titre de son préjudice de jouissance, s’élève
à un montant de 50 euros, soit 10 % du montant dudit préjudice,
— juger M. [B] irrecevable, en toute hypothèse, mal fondé en sa fin de non-recevoir,
— condamner M. [B] à lui payer le solde du marché de suivi de travaux, soit un montant de 649,49 euros TTC, ladite somme emportant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, outre la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement M. [B], la société Menuiserie nouvelle touquettoise, la Selarl Ruffin mandataires et associés RM&A prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise et la Selarl FHBX prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise, ou à défaut l’un d’eux, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au frais et dépens, en ce compris les entiers frais d’expertise judiciaire.
La société M&TJ architecture intérieure soutient que M. [B] ne justifie d’aucune faute personnelle de sa part. elle indique que les désordres n’étaient pas décelables dès lors qu’ils ont trait à la préparation du support du parquet. Elle rappelle que le menuisier n’a pas respecté les préconisations des notices de pose.
Elle rappelle qu’elle détient une créance à l’encontre de M. [B]. Elle critique la somme fixée arbitrairement par l’expert. Elle indique avoir détaillé précisément le montant de sa créance.
Elle soutient que la prescription invoquée n’est pas recevable devant le tribunal dès lors qu’elle ne peut être invoquée que devant le juge de la mise en état. Elle fait valoir en tout état de cause que la prescription n’est pas fondée dès lors qu’elle a formée une demande provisionnelle à ce titre par conclusions de février 2022 au cours de la procédure en référé. Elle rappelle que l’une des missions de l’expert était justement de faire les comptes entre les parties.
S’agissant des préjudices allégués, la société M&TJ architecture intérieure soutient que la solution la plus onéreuse de reprise proposée par l’expert ne saurait être retenue. Elle rappelle que l’option « pose collée » ne correspond pas à celle prévue au contrat.
Elle fait également valoir que le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Au soutien de sa demande de garantie, elle fait valoir que les désordres dont se prévaut le Maître d’ouvrage sont totalement imputables à la société Menuiserie nouvelle touquettoise.
La clôture de l’affaire est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Sur la société de travaux qui a posé le parquet
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert note que les désordres au niveau du parquet sont apparus dans les semaines qui ont suivi la réception courant mars/avril 2020. Aussi, ces désordres n’ont pas fait l’objet d’une réserve en février 2020 à la réception du chantier.
Constatant toutefois leur existence rapidement après la fin des travaux, M. [B] les a faits constater par commissaire de justice en octobre 2020 dans un contexte où il ne parvenait pas à contacter la société Menuiserie nouvelle touquettoise.
L’expert judiciaire a quant à lui relevé trois types de désordres au niveau de ce parquet posé par la société Menuiserie nouvelle touquettoise.
Premièrement, l’expert a constaté une « absence de transitions entre carrelage et stratifié : soulèvement/enfoncement lorsque l’on marche sur le stratifié. Le revêtement de sol étant posé en pose flottant : il n’est pas fixé au sol. Il y tient par gravité et est maintenu en place par les murs et plinthes périmétriques. Exception faite des trois points de transition stratifié – carrelage : le stratifié y est posé simplement mais pas maintenu dans la direction altimétrique. Par ailleurs, le chant du stratifié, non protégé, et sensible à l’humidité est également exposé directement à des sols de pièces humides traditionnellement lavée à l’eau liquide ».
Deuxièmement, l’expert a constaté des « bruits de grincements avec mouvements verticaux perceptibles lorsque l’on marche sur le stratifié ». Il ajoute « dans le même temps, en marchant aux endroits où le grincement se produit, nous pouvons déceler également un affaissement du stratifié sur des amplitudes très faibles (quelques millimètres) mais suffisantes pour générer un déplacement vertical du stratifié, ce qui génère des frottements au niveau des assemblages entre les lames, eux-mêmes générant ces bruits de grincement ».
Troisièmement, l’expert a constaté un « frottement bas de porte/dessus du stratifié à l’ouverture ». Il indique que « le nez de la porte frotte en position intermédiaire et en position fermée sur le dessus du stratifié. Cela résulte du soulèvement du stratifié, probablement résultant lui-même de l’expansion du stratifié sous des reprises d’humidité probables de ce dernier ».
L’expert relève que « la conception de la mise en œuvre du revêtement de sol n’est pas bonne ». Il indique qu’il fallait soit poser le revêtement de sol en pose collée, soit le poser en pose flottante avec une baguette de recouvrement ou de finition, permettant d’interdire les mouvements verticaux du revêtement de sol pour ne pas qu’il se soulève. Dans tous les cas, il fallait condamner l’accès du champ de l’âme du revêtement de sol à la zone carrelage qui peut être humide par nature. Il souligne que « la notice de pose indique bien par ailleurs la nécessité de poser des baguettes de finition de surface pour tout obstacle ou changement de nature de sol ».
Il ressort des éléments qui précèdent que la société Menuiserie nouvelle touquettoise a manifestement mal posé le parquet en ne respectant pas les règles de l’art en la matière, en ne respectant pas en particulier la notice de pose, et en se passant du ragréage pourtant nécessaire, cela alors qu’elle est une professionnelle spécialisée en la matière. Les désordres constatés résultent directement des conditions de pose et par conséquent la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie nouvelle touquettoise est nécessairement engagée.
Sur le maître d’œuvre chargé du suivi de chantier
Le maître d’œuvre, dont la responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite des obligations conférées par le contrat, est assujetti à une obligation générale de conseil et de renseignement ainsi qu’à une obligation de moyens dans le cadre de l’exécution des travaux. Il appartient au maître d’ouvrage d’établir sa faute en lien direct avec les dommages constatés.
Dans le cas d’espèce, les conditions générales du contrat stipulent que la prestation de service est celle définie par le prestataire dans son devis.
Il est constant que l’architecte d’intérieur avait pour mission d’assurer le suivi des travaux pour un prix visé dans le devis de février 2019 de 13 443,64 euros.
Sans autre précision, le suivi des travaux est une prestation de coordination d’un projet d’architecture d’intérieur. Le maître d’œuvre détient un rôle de planification et doit s’assurer que les délais impartis soient respectés jusqu’à la livraison conforme du chantier. Il doit s’assurer de la logistique et d’une communication fluide entre les différents intervenants.
Cette obligation de suivi ou de surveillance de l’avancée des travaux et de leur bonne exécution ne lui impose pas une présence constante sur le chantier. Cette obligation ne signifie pas non plus que le maître d’œuvre ait un pouvoir de direction des entreprises intervenantes, particulièrement sur la mise en œuvre de l’exercice de leur art. Il ne saurait par exemple être reproché à un maître d’œuvre de ne pas avoir surveillé la bonne mise en application d’une notice de travaux par les ouvriers d’une entreprise intervenant sur le chantier.
Si son devoir de conseil lui impose d’intervenir et d’alerter son client à l’occasion de l’apparition de désordres du fait d’une mauvaise exécution des travaux, encore faut-il que ces derniers aient été décelables pour un professionnel et apparents au jour de la réception.
Or, même si le commissaire de justice précise bien en octobre 2020 que les craquements et l’absence de planéité sont assez flagrants, le procès-verbal de réception du chantier de février 2020 n’en fait pas mention. Surtout, l’expertise précise : les désordres du parquet sont apparus « dans les semaines qui ont suivies la réception. Soit courant mars avril 2020 » (page 12).
En outre, il ne saurait être reproché au maître d’œuvre de ne pas être intervenu sur les aspects techniques de la pose du parquet en recadrant l’entreprise de travaux sur la manière de procéder et sur la méthode à adopter. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des désordres seraient apparus avant la réception ou que des difficultés liées au parquet auraient été évoquées sans que le maître d’œuvre n’intervienne ou ne réagisse.
Le fait que l’architecte ne verse pas de compte-rendu de chantier n’est pas en lien avec le préjudice invoqué lié aux désordres du parquet. Il n’est démontré aucun dommage en lien avec l’absence de rédaction de ces comptes-rendus.
S’agissant de l’avis de l’expert à propos de la part de responsabilité de l’architecte, ce dernier indique : « mon avis est que sa part de responsabilité peut être estimée à 10% ». Le tribunal qui n’est pas lié par les conclusions de l’expertise, ne retiendra pas cet avis qui n’est accompagné d’aucune explication ou motivation.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que les demandes formées à l’encontre de la société M&TJ architecture intérieure seront rejetées en l’absence de démonstration d’une faute de sa part dans l’exercice de sa mission de suivi de chantier.
Les désordres au niveau du parquet flottant ne relèvent que de la seule responsabilité de la société Menuiserie nouvelle touquettoise.
Sur les préjudices
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de reprise nécessaires consistent :
* pour un bon résultat (persistance possible de quelques léger craquement/grincements), le chiffrage est le suivant : démontage complet et démontage soigné des plinthes : 1000 euros HT et ragréage, fourniture et pose sous couche – stratifié en pose flottante, y compris seuils de fractionnement et jointure, et plinthes hautes peintes 8000 euros HT ; temps estimé : deux semaines.
* pour un très bon résultat (persistance très peu probable ou infime de quelques légers craquements, grincements), le chiffrage est le suivant : démontage complet et démontage soigné des plinthes : 1000 euros HT et ragréage, fourniture et pose stratifiée en pose collée en plein, y compris seuils de fractionnement et jointure, et plinthes hautes peintes 9000 euros HT ; temps estimé : trois semaines.
Il conviendra de rappeler à cet égard les termes du devis du 15 février 2019 et de la facture du 19 décembre 2019 que la prestation de pose du parquet pour un montant total TTC de 4831,38 euros a consisté en :
* la fourniture et pose d’une sou couche type thermoflex,
* la fourniture et pose flottante d’un parquet stratifié non chanfreiné gamme Decafloor chêne lotus épaisseur 8 mm largeur 190 mm longueur 1280 4 coloris possibles,
* la fourniture et pose d’une plinthe en sapin à peindre sur l’ensemble de l’appartement.
Il conviendra par conséquent, eu égard à la formule initialement choisie par les clients, de retenir le premier chiffrage de l’expert correspondant à la dépose et pose d’un parquet flottant dans les règles de l’art et ainsi de retenir un préjudice matériel à hauteur de 8000 + 1000 euros HT soit la somme de 9000 euros HT, soit 9900 euros en appliquant la TVA réduite non contestée.
Dès lors que l’expert a évalué une durée des travaux égale à deux semaines, M. [B] subit nécessairement un trouble de jouissance le temps de leur durée qu’il conviendra d’évaluer à hauteur de 1000 euros au total.
Sur les demandes reconventionnelles au titre du restant dû des factures
A titre liminaire et ainsi que le soulève la société M&TJ architecture intérieure, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement au sens du code de la consommation ne peut qu’être soulevée devant le juge de la mise en état qui a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure au sens de l’article 789 du code de procédure civile.
Les demandes tirées de la prescription biennale s’agissant du paiement des factures seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de la société de travaux
Il sera fait droit à la demande de la société Menuiserie nouvelle touquettoise à hauteur de la somme de 1180,52 euros (montant du devis initial auquel doivent être imputés les deux chèques de règlement et le ragréage non réalisé soit : 6 922,70 – (2422,95 + 2408,43 + 910,80)).
Le montant fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise sera par conséquent égal à 10 900 – 1180,52 = 9 719,48 euros.
Sur la demande du maître d’œuvre
Il ressort des décomptes réalisés par l’expert et non contestés par le maître de l’ouvrage que ce dernier a versé la somme totale de 12 878,15 euros (un virement et cinq chèques) pour des honoraires fixés à hauteur de 13 527,64 euros. Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande en paiement du maître d’œuvre à hauteur de 649,49 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de fixer les dépens de la procédure ce compris ceux de l’expertise judiciaire au passif de la procédure collective de la société Menuiserie nouvelle touquettoise.
Il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge de ses frais irrépétibles. Il conviendra par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société Menuiserie nouvelle touquettoise la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en outre de fixer au passif de la procédure collective de la société Menuiserie nouvelle touquettoise la somme de 2 000 euros sur le même fondement s’agissant des frais irrépétibles supportés par la société M&TJ architecture intérieure.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige. Elle ne sera pas écartée en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu par mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société M&TJ architecture intérieure ;
DECLARE irrecevable les demandes tirées de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société M&TJ architecture intérieure la somme de 649,49 euros au titre du restant dû de la facture d’honoraires ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Menuiserie nouvelle touquettoise les sommes suivantes :
* 9 719,48 euros en réparation des préjudices subis par M. [Z] [B] ;
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [Z] [B] ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société M&TJ architecture intérieure ;
* les entiers dépens de la procédure ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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