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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 23/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
4ème Chambre
N° RG 23/05495 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFYY
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. POIESIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PROMETHEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 13 Janvier 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Gérard MINO – 0178
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSE DU LITIGE
La société SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (ci-après, « SPII »), exerçant sous l’enseigne PROMETHEE, souhaitant réaliser un ensemble immobilier de quatre logements sis [Adresse 3] à [Localité 6], a confié par contrat du 15 novembre 2014 la maitrise d’œuvre à la SARL POIESIS.
Le lot n°1 (terrassement – VRD) a été confié à la société SOTREVE, assurée auprès de la SMABTP ; le lot n°2 (gros-œuvre) à la société BAROTTO, assurée auprès de la SMABTP ; le lot n°3 (étanchéité) à la société PROMED ETANCHEITE, assurée auprès de L’AUXILIAIRE ; le lot n°4 (cloisons doublages) à la société DESIGN SURFACES, assurée auprès de la BPCE IARD ; le lot n°5 (menuiseries extérieures) à la société PORTAL ALUMINIUM SYSTEMS, assurée auprès de AXA FRANCE IARD ; le lot n°8 (carrelages et revêtements) à la société SOLS DESIGN 06, assurée auprès de GROUPAMA ; le lot n°1B (espaces verts) à la société LES JARDINS DE CAMILLE, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES et de GAN ASSURANCES.
Le cahier des clauses administratives prévoyait la réalisation des travaux en 9 mois à compter de l’ordre de service délivré par le maître d’œuvre, et un délai de levée des réserves éventuelles de 15 jours.
Le chantier ayant du retard, la réception a eu lieu par lots :
— le 13 novembre 2018 avec réserves pour la société SOTREVE ;
— le 30 juillet 2018 avec réserves pour la société PROMED ETANCHEITE ;
— le 31 juillet 2018 avec réserves pour la société PORTAL ALUMINUM SYSTEMS ;
— le 17 juillet 2018 avec réserves pour la société SOLS DESIGN 06 ;
— le 17 juillet 2018 avec réserves pour la société LES JARDINS DE CAMILLE.
Aucune réception n’a été formalisée pour les sociétés BAROTTO et DESIGN SURFACES.
Le 8 octobre 2018, la SARL PROMETHEE a fait établir un constat d’huissier dressé par Maître [W] [R], lequel fait état de plusieurs inachèvements, malfaçons et désordres.
Soutenant que les sociétés précitées lui doivent des pénalités de retard et que diverses prestations du chantier présentent des inachèvements, malfaçons et désordres, la SARL SPII a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, lequel, dans une ordonnance du 20 décembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [K] [X], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties assistées de leurs avocats ; examiner, par lot,en l’absence de réception, les inachèvements et non conformités des travaux réalisés aux documents contractuels,en présence d’une réception, les réserves formulées lors de celle-ci, ainsi que les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et décrits dans les procès-verbaux de constat en date des 18 octobre 2019 et 31 janvier 2019 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction et de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;donner son avis, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre :en l’absence de réception, sur la nature, le coût et la durée des travaux d’achèvement des prestations commandées,en présence d’une réception, sur la nature, le coût et la durée des travaux de reprise nécessaires ;donner son avis sur le respect des délais contractuels et plannings de travaux, les causes de leur non-respect, les responsabilités et préjudices en résultant ;d’une manière générale, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment au regard du non-respect des délais contractuels et leur conséquence sur le déroulement, le coût du chantier et leurs sujétions ;proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dans le cadre de l’expertise en cours, la SARL POIESIS, estimant que la société SPII lui reste redevable de la somme de 13 500 euros au titre des honoraires, a, par acte d’assignation délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2023, fait assigner la SARL PROMETHEE, venant aux droits de la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER (SPII), devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Condamner la SARL PROMETHEE, venant aux droits de la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEEMNTS IMMOBILIER (S.P.I.I.) à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner la SARL PROMETHEE, venant aux droits de la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER (S.P.I.I.) à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la SARL PROMETHEE, venant aux droits de la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS à l’enseigne PROMETHEE, venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEEMNTS IMMOBILIER (S.P.I.I.) aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat sur son affirmation de droit.Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2024, la SARL PROMETHEE a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’instance afin d’obtenir notamment un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [K] [X].
L’incident a été fixé et évoqué le 17 juin 2025.
La SARL POIESIS, dûment informée de la date de l’audience, n’a pas déposé de conclusions, mais a transmis, par message RPVA en date du 17 juin 2025, son acquiescement à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.”
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il est établi que par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [K] [X], ayant pour mission d’examiner les désordres, inachèvements et non-conformités allégués sur le chantier situé au [Adresse 2] à BANDOL (83150), d’en déterminer les causes, les responsabilités, les coûts de reprise, les préjudices liés au non-respect des délais contractuels, et de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Compte tenu de la complexité du litige et de la nécessité d’éclaircir les responsabilités et préjudices allégués, l’expertise toujours en cours, ordonnée le 20 décembre 2019, est indispensable. Le dépôt de son rapport aura nécessairement une incidence déterminante sur la résolution du litige dont le tribunal de céans est saisi.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, conformément à l’article 378 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la décision ordonnant le sursis à statuer, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
PRONONÇONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 décembre 2019 ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS toutes autres demandes ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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