Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00391 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY53
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [P]
demeurant 4 A rue de Colmar – 68270 WITTENHEIM (HAUT-RHIN), non comparant
représenté par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Caroline MAILLARD, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffiers : Kairan TABIB, Greffière, le jour des débats et Emilie ABAD, Greffière, le jour du délibéré
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été embauché par la Société BLANCK en date du 16 janvier 2017 en qualité de conducteur de véhicules chargé d’assurer l’approvisionnement en matériel et matériaux de chantier.
Il avait travaillé auparavant au sein de la Société MADER, société de bâtiment, pour la période du 21 janvier 2013 au 13 janvier 2017 en qualité de chauffeur poids-lourds polyvalent.
En juin 2021, il se voyait prescrire un arrêt de travail suite à de fortes douleurs à l’épaule gauche.
En date du 15 juillet 2021, il faisait l’objet d’une opération à la suite d’une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
En date du 6 octobre 2021, le Docteur [X] délivrait un certificat médical relatif à un accident de travail de l’intéressé pour « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Cette déclaration d’accident de travail a été suivie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A formulée en date du 14 octobre 2021 suite à une « périarthrite scapulo humérale gauche » constatée le 1er décembre 2019, demande enregistrée à la CPAM le 3 juin 2022.
Par courrier du 22 septembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [I] [P] que le CRRMP a émis un avis défavorable le 5 septembre 2022 à sa demande dans la mesure où il n’avait pu établir de lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Monsieur [I] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 novembre 2022. Aucune décision n’a été rendue dans le délai de deux mois.
Ladite commission n’ayant pas répondu dans le délai légal, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 2 mars 2023.
Après renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par jugement avant-dire-droit, il était décidé de la désignation d’un second CRRMP afin de donner un avis sur le caractère professionnel de l’affection « «coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche ».
L’affaire était appelée à nouveau à l’audience du 28 novembre 2024 suite à la réception du rapport du CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes.
Monsieur [I] [P], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris les termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Ecarter l’avis du CRRMP ;
— Déclarer le recours recevable et bien-fondé ;
— Infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;
— Dire et juger que la rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauches subie par Monsieur [I] [P] doit être admise comme relevant de la maladie professionnelle tableau 57 intitulée « affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail » et ce avec toute conséquence de droit.
A l’appui de ses prétentions, l’intéressé reprenait les explications qu’il avait développées lors de la première audience, précisant qu’il avait été amené auprès de ses deux précédents employeurs à effectuer des gestes répétitifs de manutention, de sanglage et de désanglage, de façon importante et répétitive, du camion dont il avait la charge.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, reprenait ses écritures du 21 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de la tendinopathie rompue de l’épaule gauche déclarée le 14 octobre 2021 au titre du risque professionnel notifié suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP du Grand Est en date du 5 septembre 2022 qui s’impose à la Caisse en vertu des articles L461-1 et L315-2 du Code de la sécurité sociale ;
— débouter le demandeur de ses prétentions.
A l’appui de sa position, la CPAM s’appuyait sur l’avis rendu par le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes excluant le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
L’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis
d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors l’un des CRRMP d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] sollicitait la reconnaissance en maladie professionnelle d’une « périarthrite scapulo humérale gauche » appuyée d’un certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 par le Docteur [X].
Le médecin-conseil a déterminé que Monsieur [I] [P] était effectivement atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et a considéré que si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que le délai d’exposition et le délai de prise en charge étaient respectés, la condition tenant à la liste limitative des travaux ne l’était pas, soit :
« travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
La CPAM a donc sollicité l’avis du CRRMP sur l’imputabilité de la pathologie déclarée à son activité professionnelle.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 5 septembre 2022 en relevant « Monsieur [P] … assure une activité de conduite mais aussi de chargement/déchargement de matériaux à l’aide d’une grue. De fait, la sollicitation du membre supérieur gauche reste ponctuelle dans le cadre des opérations de sanglage/dessanglage de la bâche, ne pouvant expliquer l’apparition de la maladie déclarée. »
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes désigné par jugement du 12 février 2024, dans son avis du 13 mai 2024, a retenu que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a souligné qu’il avait pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et avait entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conclusion, le CRRMP n’a pu retenir de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Aussi, malgré le questionnaire complété par Monsieur [P] et les témoignages de collègues produits par ce dernier, il n’est pas établi l’existence de contraintes suffisantes au niveau de la sollicitation des épaules.
Monsieur [P] a demandé à ce que ce second avis soit écarté en ce que le CRRMP AURA n’aurait pas tenu compte des éléments qu’il a produits.
Or le CRRMP AURA a justifié avoir statué en fonction de l’ensemble du dossier, y compris les pièces versées par le requérant.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’avis du CRRMP AURA.
Les deux CRRMP consultés ayant rendu des avis concordants, il y a lieu de considérer que l’affection «coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » présentée par Monsieur [P] ne présente pas de caractère professionnel.
En conséquence, la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 septembre 2022 ayant refusé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [P] au titre du risque professionnel sera confirmée et Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur le surplus
Monsieur [I] [P], partie succombante, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT ne pas y avoir lieu à écarter l’avis rendu par le CRRMP AURA le 13 mai 2024 ;
CONFIRME le refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 22 septembre 2022 de la pathologie déclarée le 14 octobre 2021 par Monsieur [I] [P] au titre du risque professionnel ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 20 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Enquête ·
- Courrier ·
- Réserve ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ressources humaines
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Message ·
- Enseigne ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Clause
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Protection ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Climatisation ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Valeurs mobilières ·
- Loyer ·
- Allocations familiales
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.