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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 janv. 2026, n° 23/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/01879 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUTZ / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 02
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000753 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [C] [T]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Maître Virginie [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 2 mars 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
[E] [X],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (54),
et de
[D] [N],
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 11] (54),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [E] [X] et [D] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE [D] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que [E] [X] et [D] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant : [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54), au domicile de [D] [N] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que [E] [X] exercera sur l’enfant [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54), des droits de visite et d’hébergement s’exerçant librement, à charge pour lui ou toute personne de confiance connue de l’enfant (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
MAINTIENT à 160 euros (cent soixante euros) par mois la contribution que doit verser [E] [X], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à [D] [N] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54), et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
CONDAMNE [E] [X] à verser à [D] [N] la somme mensuelle de 160 euros (cent soixante euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54), est due mensuellement, avant le seize de chaque mois, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, douze mois sur douze ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois la contribution que doit verser [E] [X], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à [D] [N] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B] [J] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (54), et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
CONDAMNE [E] [X] à verser à [D] [N] la somme mensuelle de 100 euros (cent euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [J] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [J] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (54), est due mensuellement, avant le seize de chaque mois, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54), et [B] [J] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (54), sera versée à [D] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (54), est indexée selon les modalités de l’ordonnance de non conciliation du 2 mars 2021, soit chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er février 2022 et que le prochain réajustement interviendra le 1er février 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mars 2021, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de référence
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [J] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (54), est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 2 mars 2021 ;
CONDAMNE [D] [N] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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