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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JJ
du 06 Mai 2025
N° de minute 25/00693
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3]
c/ [E] [Y]
Expédition délivrée à
Me Jean-marc COHEN
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le six Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CCG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice
M. [E] [Y] afin d’obtenir sa condamnation :
— à déposer le bloc moteur de climatisation ainsi que tous les câbles électriques sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la dégradation de la porte de l’immeuble,
— à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais du constat commissaire de justice du 24 avril 2014.
Al’audience du 18 mars 2005 à laquelle l’affaire a été retenue le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions et a actualisé sa demande provisionnelle de dommages-intérêts à la somme de 8000 euros.
Il expose que M. [Y], qui est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de la copropriété a installé sans aucune autorisation de l’assemblée générale un bloc-moteur de climatisation sur le rebord de sa fenêtre en façade de l’immeuble côté rue, qui porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble. Il ajoute lui avoir adressé deux mises en demeure en vain, que ce dernier a en outre détérioré la porte d’entrée de l’immeuble en la forçant à coups de pied et que les contestations soulevées par ce dernier ne sont pas sérieuses. Il ajoute concernant l’existence d’autres climatisations en façade, que le propriétaire du quatrième étage a fait l’objet d’une autorisation régulière et que celle située dans le logement mitoyen à Monsieur [Y] est une climatisation portable de sorte qu’elle ne fait l’objet d’aucun ancrage et percement. Il conteste l’existence d’une autorisation tacite du président du conseil syndical portant sur l’autorisation donnée à M. [Y] d’installer le climatiseur. Il expose ainsi qu’il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi en le condamnant à procéder à la dépose du bloc-moteur de climatisation et à la réparation de la porte dégradée.
M.[E] [Y] représenté par le conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il a installé comme de nombreux autres copropriétaires une climatisation sur le balcon de son appartement, que le trouble allégué par le syndicat des copropriétaires n’est pas démontré, que l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble n’est pas établie et qu’aucune clause du règlement de copropriété n’impose à un copropriétaire de demander l’autorisation à l’assemblée générale pour installer une climatisation. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi puisque quatres climatisations ont été installées en façade de l’immeuble et que lors de ses travaux d’installation, le président du conseil syndical lui a demandé d’encastrer les gaines d’évacuation afin que l’immeuble conserve son esthétique ce qu’il a fait. Il ajoute qu’aucune démarche n’a été faite auprès des autres copropriétaires et qu’il conteste toute détérioration de la porte d’entrée, les éléments versés étant insuffisants à l’établir.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires et notamment du procès-verbal verbal de constat du commissaire de justice du 24 avril 2024 que Monsieur [Y] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble et qu’il a été filmé par les caméras de vidéosurveillance installées dans le hall d’entrée en train de détériorer les parties communes, Monsieur [F] déclarant qu’il a donné un coup de pied sur la porte d’accès à l’immeuble . Il est constate que l’accès se fait par une porte en aluminium sécurisé par une ventouse électromagnétique et que cette derniere est dégondée et abîmée en partie haute. Il est par ailleurs indiqué qu’en façade de la résidence sur le balcon, M. [Y] a installé un moteur de climatisation.
Il produit les captures d’écran des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance montrant un homme dont le visage n’apparait très clairement, s’approchant de la porte et y mettre un coup de pied, afin de l’ouvrir et deux attestations de copropriétaires, indiquant que c’est Monsieur [Y] que l’on voit sur la vidéosurveillance en train de dégrader la porte d’entrée de l’immeuble afin de l’ouvrir.
Il est établi que les 1er et 8 juillet 2024, le syndic de l’immeuble a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure afin qu’il procède à la dépose de son bloc-moteur de climatisation ainsi que des câbles électriques et effectue les réparations de la porte d’entrée de l’immeuble en vain.
Monsieur [Y] qui conteste avoir dégradé la porte d’entrée de l’immeuble et soutient que le bloc de climatisation installé ne porte aucune atteinte à l’harmonie de l’immeuble verse une photographie de la façade démontrant que quatre blocs de climatisation y ont été installés par différents copropriétaires, au quatrième deuxième et premier étage et ce en façade de l’immeuble côté rue.
Bien que le syndicat des copropriétaires justifie que le propriétaire du quatrième étage a obtenu une autorisation pour procéder à l’installation de sa climatisation lors de l’assemblée générale du 10 mars 2022, force est de relever qu’il ne rapporte pas la preuve que le propriétaire du premier étage aurait également obtenu cette autorisation ni qu’une action aurait été engagée à son encontre, étant relevé que s’agissant du troisième copropriétaire, il apparaît que la climatisation installée est portable.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu’une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnancecontradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1. ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 9] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2. DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS dans ce cas, la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FISONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 6 octobre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 27 juin 2025 à 9h pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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