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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00452 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYNM
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LAPLANE de la SCP GUALBERT-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2014, HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 3] un loyer mensuel de 364.78 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, HABITAT DU GARD a fait signifier à Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 739.50 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 27 janvier 2025, HABITAT DU GARD a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, HABITAT DU GARD a fait assigner Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— D’ordonner l’expulsion de Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
— Les condamner conjointement au paiement par provision de la somme principale de 890.50 €, représentant les loyers, charges impayés et indemnité d’occupation à la date de l’assignation ;
— Les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 475.67€ augmenté des intérêt au taux légal et avec réindexation si nécessaire ;
— Les condamner conjointement au paiement de la somme de 500 € sur pour résistance abusive et injustifiée ;
— Les condamner conjointement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
— Les condamner conjointement au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer, l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Madame [K] [D] et Monsieur [H] [O].
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 02 décembre2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, HABITAT DU GARD, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et a actualisé sa dette locative à la somme de 1900.11 euros.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] ne sont ni présents, ni représentés si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] assignés par acte de commissaire de justice avec remise à étude, ne comparaissent pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 02 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 03 septembre 2014 contient une clause résolutoire (pages 5-6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er avril 2025, pour la somme en principal de 739.50 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 juin 2025.
L’expulsion de Madame [D] [K] et de Monsieur [O] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1900.11 € à la date du 23 janvier 2026.
Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1900.11 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 739.50 € à compter du commandement de payer (1er avril 2025), sur la somme de 890.50€ à compter de l’assignation (1er décembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 475.67€.
III/ SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RÉSISTANCE ABUSIVE :
HABITAT DU GARD sollicite de voir condamner ses locataires au paiement de la somme de 500€ pour résistance abusive et injustifiée.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un tel comportement de la part de ses locataires. Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande à ce titre.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La demande au titre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières sera rejetée compte-tenu de leur absence dans la présente procédure.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 septembre 2014 entre HABITAT DU GARD et Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 4], sont réunies à la date du 02 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU GARD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
CONDAMNONS conjointement Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] à verser à HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 1900.11€ (décompte arrêté au 23 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 739.50€, sur la somme de 890.50€ à compter du 1er décembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS conjointement Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] à payer à HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 475.67€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande au titre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières ;
CONDAMNONS conjointement Madame [D] [K] et Monsieur [O] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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