Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 nov. 2024, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02070 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGZI
AFFAIRE : [Y] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Cleo DELON
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000291 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 14]
domicilié : chez Mme [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 30 Juin 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [U] [Y]
Née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 18] (26)
et
Monsieur [K] [L]
Né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 15] (43)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 18] (26),
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce, soit le 12 Avril 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
→ un dimanche sur deux de 10h à 19h,
→toutes les semaines du lundi à la sortie de l’école au mercredi matin 8 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant, et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser cette somme à Madame [U] [Y], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.INSEE.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [L], née le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 18] (26), [R] [L], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] (26) et [C] [L], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 18] (26), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [U] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Message ·
- Enseigne ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Protection ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Fond
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Cambodge ·
- Classes ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Valeurs mobilières ·
- Loyer ·
- Allocations familiales
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Enquête ·
- Courrier ·
- Réserve ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ressources humaines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Juge
- Médiateur ·
- Climatisation ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.