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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AXA c/ FRANCE, Le Syndicat de copropriétaires de l' immeuble “ LE BEAUSEJOUR ” [ Adresse 6 ], La SCI PAUDI, La SCI MIKA |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01175 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2II2
AFFAIRE : La Compagnie AXA FRANCE / Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” [Adresse 6], La SCI MIKA, La SCI PAUDI
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine CASUBOLO FERRO de la SELASU SELASU AVOCAT ANTOINE CASUBOLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0415
DEFENDERESSES
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “LE BEAUSEJOUR” [Adresse 6]
représenté par Monsieur [S] [V], syndic
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700 et Me Thierry TROIN, avocat plaidant au barreau de NICE
La SCI MIKA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700 et Me Thierry TROIN, avocat plaidant au barreau de NICE
La SCI PAUDI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700 et Me Thierry TROIN, avocat plaidant au barreau de NICE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— DIT la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SARL MJ CONSTRUCTIONS responsable des désordres ;
— DIT que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance sont les suivantes :
* SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES : 30%
* SARL MJ CONSTRUCTIONS : 70%
[…]
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 270 000 TTC au titre de la reprise complète des planchers ;
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 108 000 euros au titre de la reprise de la toiture et de la charpente ;
— DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre de la reprise des façades ;
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR au titre de la maîtrise d’oeuvre et de suivi technique la somme de 95 280 euros TTC comprenant la somme de 4 800 euros TTC pour coordinateur SPS, de 50 400 euros TTC pour le bureau d’études et de contrôle, de 9 600 euros TTC pour le bureau d’études structure et de 4 980 euros TTC pour le géomètre ;
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35 586 euros et celles de 323 507, 60 euros au titre du remboursement et de la perte des subventions ;
[…]
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 469 507, 22 euros au titre des pertes de loyers ;
[…]
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MJ CONSTRUCTIONS de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5, 8 et 8 du contrat d’assurance ;
— DIT que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR et viendront en déduction des sommes sui leur sont dues ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé expertise.
Ce jugement a été signifié à la SA AXA FRANCE IARD par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires BEAUSEJOUR le 5 juillet 2022.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— déclaré la société AXA FRANCE IARD recevable en son action ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022 et d’un commandement de payer ;
— cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 15 000 euros en principal, et ce aux frais de la SA AXA FRANCE IARD ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR, la SCI PAUDI et la SCI MIKA la somme de 800 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt en date du 14 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment :
confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 juin 2022, sauf en ce qu’il :
— déboute la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre de la reprise des façades ;
— condamne in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35 586 euros et celles de 323 507, 60 euros au titre du remboursement et de la perte des subventions ;
— déboute la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions ;
statutant à nouveau :
— condamné in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 45 100 euros au titre des travaux de reprise de façade ;
— condamné in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme totale de 626 253, 08 euros au titre du remboursement et de la perte des subventions de l’ANAH et du Conseil Général des Alpes Maritimes ;
Y ajoutant :
— condamné in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux appelants une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la SA AXA FRANCE IARD par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires BEAUSEJOUR le 14 novembre 2024.
Par arrêt en recrification en date du 7 novembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment :
— rejeté la requête en omission de statuer présentée par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] ;
— condamné la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, dénoncé le 3 décembre 2024, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SA AXA FRANCE IARD dans les livres de la SA BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 1 367 617, 18 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la Compagnie AXA FRANCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BEAUSEJOUR, la SCI MIKA et la SCI PAUDI devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Le 5 février 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, à l’audience du 26 juin 2025.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, la COMPAGNIE AXA FRANCE demande au juge de l’exécution :
d’ordonner la main levée de la saisie pratiquée pour un montant de 1.367.617,18€, comme étant infondée ;
En tant que de besoin :
— de juger que l’arrêt du 7 novembre 2024 n’a pas autorité de la chose jugée ;
— de juger que l’arrêt du 14 décembre 2023 fondement de la saisie, confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
“DIT que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance sont les
suivantes :
— SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES : 30%
— SARL MJ CONSTRUCTIONS : 70%”.
— de juger que l’arrêt du 14 décembre 2023 fondement de la saisie, confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre d’AXA es qualité d’assureur de MJ CONSTRUCTION ;
— de juger que l’arrêt du 14 décembre 2023 fondement de la saisie, confirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MJ CONSTRUCTIONS de
ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5,8 et 9 du contrat d’assurance,
DIT que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite par la SARL
GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI
PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR et viendront en déduction
des sommes qui leurs sont dues,
par conséquent
— de juger que la part de condamnation des parties suit la part de responsabilité leur incombant, à savoir 30 % pour la SARL GECAU CURTI CIAIS ;
— de juger qu’AXA, es qualité d’assureur de la SARL GECAU, ne saurait supporter une condamnation supérieure à 30 % des condamnations prononcées et qu’en tout état de cause le règlement des condamnations ne peut se faire que dans le cadre de l’application de son contrat dont les plafond et franchise ont été jugés opposables par la Cour d’Appel d'[Localité 9] dans son arrêt confirmatif du 14 décembre 2023 ;
— de juger que le plafond des garanties 5, 8 et 9 concernant la police GECAU CURTI CIAIS est de 408.320 € par sinistre et par année d’assurance, avec une franchise de 10.347 €, après revalorisation.
— de juger que la Compagnie AXA a d’ores et déjà réglé la somme de 395.217,24 € (franchise déduite) en exécution du jugement rendu le 24 juin 2022 au titre des condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur de GECAU CURTI CIAIS outre, la somme de 17.500€ en suite de la décision du JEX qui a cantonné la saisie pratiquée à hauteur de 927.798,03€ à la somme de 15.000€ ;
par conséquent,
— d’ordonner la main levée de la saisie pratiquée pour un montant de 1.367.617,18€, comme étant infondée ;
en tout état de cause,
— de cantonner la saisie à la somme de 62 365€ détaillée comme suit :
* 28.102,76 € correspondant à la limite du plafond revalorisé, (408 320 € – 380 217,24 € principal versé en 1ère instance)
* Frais d’expertise 30.762,24€
* 3.500 € due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en exécution de l’arrêt du 14 décembre 2023 (Pièce 12), déduction faite de la somme de 1500€ due par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR ensuite de leur condamnation à l’article 700 en raison du rejet de leur requête en omission de statuer ayant donné lieu à l’arrêt du 7 novembre 2024. (Pièce 14)
— de débouter la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
— de débouter la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR de leur demande tendant à voir condamner la société AXA France IARD à la somme de 6 000 euros au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— de débouter la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR de leur demande tendant à voir condamner la société AXA France IARD à leur régler la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR à verser à la Compagnie AXA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits aux profits de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droits.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 septembre 2025, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR demandent au juge de l’exécution :
— de débouter la société AXA FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société AXA FRANCE à payer aux sociétés PAUDI et MIKA, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires BEAUSEJOUR à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 25 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 3 décembre 2024, tandis que la demanderesse a saisi le juge de l’exécution le 30 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la demanderesse justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La COMPAGNIE AXA FRANCE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la demanderesse soulève plusieurs moyens de droit et de fait qu’il convient d’aborder séparément.
Sur l’identité du débiteur auprès duquel la saisie a été pratiquée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société AXA fait valoir que la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, dans son arrêt confirmatif du 14 décembre 2023, a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS, de sorte qu’une saisie ne pouvait être pratiquée contre elle à ce titre.
Au soutien de sa demande de rejet, les défenderesses font valoir que la saisie a été pratiquée auprès d’AXA en sa qualité d’assureur de la société GECAU.
En l’espèce, et si le procès-verbal de saisie-attribution du 25 novembre 2024 mentionne bien que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 juin 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2023, il ne résulte d’aucune mention que la saisie-attribution contestée a été pratiquée auprès de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société MJ CONSTRUCTION.
Par conséquent, la société AXA sera déboutée de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
Sur la condamnation in solidum de la société GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et de la société AXA
L’article 480 du code civil énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’interprétation, et sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision servant de fondement aux poursuites, en modifier les dispositions dénuées d’ambiguïté.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société AXA fait valoir que le dispositif du titre exécutoire, composé de deux décisions, ne souffre d’aucune ambiguïté en ce qu’il a explicitement limité la part de responsabilité et de condamnation de la société GECAU à 30%, nonobstant le caractère in solidum de la condamnation prononcée. Elle souligne à ce titre que les motifs de l’arrêt en rectification du 7 novembre 2024 n’ont pas autorité de la chose jugée de sorte que le plafond de 30% doit trouver application, le jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 2 juin 2023 ayant cantonné une précédente saisie sur ce fondement.
Au soutien de sa demande de rejet, les défenderesses font valoir que la répartition de responsabilité, fixée à 30% s’agissant de la société GECAU, ne concerne que la contribution définitive à la dette entre les co-débiteurs, l’arrêt en rectification du 7 novembre 2024 ayant explicitement, dans ses motifs, rejeté la requête en omission de statuer pour cette raison.
En l’espèce, il résulte tout d’abord du dispositif du jugement du 24 juin 2022, lequel a été partiellement confirmé par un arrêt de cour d’appel du 14 décembre 2023, que “les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance sont les suivantes :
— SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES : 30%
— SARL MJ CONSTRUCTION : 70%”.
Or, les mêmes décisions condamnent ensuite in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à indemniser la SCI PAUDI, la SCI MIKA ainsi que le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR, pour différents préjudices,et, surtout, pour l’intégralité des sommes destinées à réparer les préjudices en question.
Dès lors, et en l’absence de toute précision, le juge de l’exécution ne peut que constater une ambiguïté dans le dispositif du titre exécutoire, en raison de la coexistence, d’une part, d’un plafond de condamnation et, d’autre part, de condamnations in solidum portant sur l’entièreté du préjudice, sans mention postérieure ni application du plafond.
L’ambiguïté des dispositions du titre autorise ainsi la voie de l’interprétation, et donc l’accès aux motifs du titre, le précédent juge de l’exécution ayant, d’ailleurs, également considéré le titre ambigü puisqu’il s’était référé aux motifs du titre exécutoire dans sa décision (“En outre, le motif correspondant évoque “le partage de la contribution” de chacun” – jugement du 2 juin 2023).
Or, les motifs ne souffrent, quant à eux, d’aucune ambiguïté puisque :
— la cour d’appel d'[Localité 9], dans son arrêt du 14 décembre 2023, indique qu’il “convient de rappeler que les deux sociétés requises ayant contribué à causer le désordre dans son intégralité, il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum à l’égard des appelants, la contribution à la dette jouant entre les co-responsables entre eux” (page 22 de l’arrêt du 14 décembre 2023) ;
— la cour d’appel d'[Localité 9], dans son arrêt en rectification du 7 novembre 2024 rejetant la requête en omission de statuer, indique que “Ce faisant, il est expressément indiqué que la part de responsabilité retenue par le premier juge est confirmée. Il n’est cependant pas contestable que la solidarité entre les débiteurs oblige en effet chacun d’eux à toute la dette alors qu’entre eux, les codébiteurs ne contribuent à cette dette que chacun pour sa part (en l’occurence 70% et 30%).
Dès lors, si la Cour, dans son arrêt du 14 décembre 2023 a infirmé le premier juge sur un des postes de préjudice allégué par les appelants, elle a confirmé la répartition des responsabilités (applicable dans les rapports de codébiteurs entre eux) qui avait été décidée par le premier juge de sorte que la requête en omission de statuer formulée sur ce point n’est pas fondée, cette contribution à la dette entre les débiteurs n’étant pas opposable au créancier qui bénéficie d’une condamnation in solidum à leur profit” (page 7 de l’arrêt du 7 novembre 2024).
En outre, il importe peu qu’une précédente décision du juge de l’exécution avait considéré que le plafond de 30% était applicable aux condamnations prononcées, cette décision ayant été rendue préalablement aux arrêts de cour d’appel précités, outre que les motifs d’une décision n’ont pas autorité de la chose jugée.
Par conséquent, la société AXA ne peut se prévaloir d’un plafond de 30% sur les condamnations prononcées et sera déboutée de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
Sur l’application du plafond de garantie
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Au soutien de sa demande, la société AXA indique que le titre exécutoire a explicitement dit que son plafond de garantie et sa franchise devait s’appliquer au titre des garanties facultatives, et donc que les stipulations contractuelles étaient opposables à la société GECAU. À ce titre, elle souligne que les conditions particulières de la police GECAU, à savoir les garanties 5, 8 et 9, stipulent un plafond unique de 314 002 euros par sinistre et par année d’assurance, qu’il convient de revaloriser à la somme de 408 320 euros. Elle affirme qu”il existe, au cas d’espèce, non seulement un unique sinistre, mais également un plafond annuel, de sorte que la créance des demandeurs ne sauraient excéder la somme de 408 320 euros sur ce fondement.
Au soutien de sa demande de rejet, les défendeurs font valoir qu’il existe quatre sinistres au sens du contrat d’assurance de AXA France, soit quatre plafonds distincts de 314 002 euros dont la revalorisation porte le montant à 555 797, 28 euros chacun, soit un montant de plafond total de 2 223 189, 12 euros.
En l’espèce, il est constant, aux termes des écritures des parties, que la société AXA, assureur, peut opposer aux défendeurs, tiers au contrat et victimes, les exceptions d’une garantie facultative qu’il aurait pu opposer à son assuré, à savoir la société GECAU.
Le titre exécutoire indique ainsi, dans son dispositif :
“DIT que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR et viendront en déduction des sommes qui leur sont dues” (jugement du 24 juin 2022 – page 40).
Il est par ailleurs constant que la police d’assurance GECAU opposée aux défendeurs, versée aux débats (pièce 7 de la demanderesse), stipule dans ses conditions particulières, pour les garanties 5, 6 et 8 une prestation de “314.002 euros par sinistre et par année d’assurance. (montant unique pour l’ensemble de ces garanties)”.
Le litige entre les parties porte ainsi sur le nombre de sinistres ainsi que sur l’interprétation de la police précitée.
S’agissant tout d’abord du nombre de sinistres, c’est en vain que la demanderesse tente de faire valoir l’existence d’un sinistre unique, et donc de justifier de la pertinence d’un versement unique, dès lors que l’arrêt en rectification du 7 novembre 2024 relève l’existence de quatre sinistres, à savoir la reprise des planchers, la reprise de la toiture, la reprise de la charpente et la reprise des façades, le juge de l’exécution reprenant à son compte les motifs du jugement de rejet versés aux débats pour caractériser le nombre de sinistres.
Il convient donc de retenir l’existence de quatre sinistres distincts.
Pour autant, il convient de relever que la police d’assurance GECAU précitée prévoit également un plafond “par année d’assurance”. Or, les défenderesses, dans leurs écritures, n’avancent aucun argument de nature à écarter l’application de ce plafond annuel.
Par conséquent, le juge de l’exécution ne peut que constater l’existence d’un plafond d’indemnisation à hauteur de 314 002 euros et applicable au litige, revalorisé à hauteur de 555 797, 28 euros selon le calcul fourni par les défendeurs.
Il s’ensuit que AXA est redevable des sommes suivantes :
— 555 797, 28 euros (plafond annuel opposable aux défendeurs) au titre des différents sinistres ;
— 30 762, 24 euros au titre des frais d’expertise ;
— 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
soit la somme totale de 621 559, 52 euros.
Il convient de déduire les sommes suivantes :
— 380 217, 24 euros (versement préalable à l’arrêt de la cour d’appel par AXA) ;
— 15 000 euros (montant de la saisie-attribution cantonné par le jugement du 2 juin 2023).
Soit la somme totale de 395 217, 24 euros.
Par conséquent, le montant de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 sera cantonné à la somme de 226 342, 28 euros, outre les intérêts de retard et les dépens.
Enfin, la demande de dommages et intérêts des défendeurs sera rejetée, laquelle n’est motivée ni en droit, ni en fait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, la société AXA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser aux défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A COMPAGNIE AXA FRANCE recevable en son action ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2024 à la somme de 226 342, 28 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A COMPAGIE AXA FRANCE à payer à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BEAUSEJOUR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A COMPAGNIE AXA FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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