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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JEFC
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ECHAPRO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024 sous le RG 21-24-003942, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [I] [H] à payer à la S.A.S. ECHAPRO une somme de 449,43 € en principal au titre des factures de mars à juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 outre la somme de 25,80 € au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2024.
Par courrier recommandé réceptionné le 9 décembre 2024, Monsieur [I] [H] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer exposant notamment que les travaux qui ont été réalisés par la S.A.S. ECHAPRO ne correspondent pas au devis signé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 où elle a été plaidée.
A cette audience, la S.A.S. ECHAPRO sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024 et sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [I] [H] au paiement du solde de la facture outre la somme de 125,78 € au titre des frais de commissaire de justice.
Elle expose qu’un premier devis a été réalisé mais qu’en raison de la crise sanitaire les travaux n’ont pas été effectués en 2020. Elle ajoute que le devis a été réactualisé le 16 février 2024 et signé par Monsieur [I] [H]. Elle précise que l’échafaudage est resté sur le chantier pendant trois mois et demi et qu’une remise commerciale de 3% a été effectuée. Elle s’étonne de la contestation sur la surface posée après le démontage de l’échafaudage.
Monsieur [I] [H], comparant, indique avoir contesté le montant de la facture après avoir réceptionné la facture finale et avoir signalé à la fin des travaux une différence entre la surface travaillée et la surface facturée. Il estime qu’il manque de la surface d’échafaudage au niveau de la toiture et sur le côté puisque le devis mentionnait une surface de 240m2 mais que seulement 200,50m2 ont été posés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est, selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [I] [H] a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation ou une cause l’exonérant.
En l’espèce, il ressort de la facture qui a été établie par la S.A.S. ECHAPRO que cette dernière sollicite la somme de 2313,53 € au titre de la mise en œuvre d’un échafaudage tubulaire fixe, un montage, démontage et la location pour la période du 4 avril 2024 au 19 juillet 2024. La S.A.S. ECHAPRO sollicite, dans le cadre de la présente procédure, le solde de la facture d’un montant de 449,43 € et produit le devis signé par le défendeur et la facture du 25 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [H] a signé le 16 février 2024 avec la S.A.S. ECHAPRO un devis se rapportant à la pose d’un échafaudage tubulaire fixe pour des travaux sur la toiture et les façades ainsi qu’au montage, démontage et la location dudit échafaudage pour une surface de 240m2. La facture du 25 juillet 2024 reprend les éléments du devis et facture en outre une somme au titre de la location d’échafaudage pour la période du 4 avril 2024 au 19 juillet 2024.
Dès lors, la S.A.S. ECHAPRO justifie de sa créance.
Monsieur [I] [H] conteste la facture émise le 25 juillet 2024 mais le tribunal constate qu’avant l’ordonnance d’injonction de payer, ce dernier ne justifie pas avoir formulé une réclamation auprès de la S.A.S. ECHAPRO concernant la surface de l’échafaudage. Si la facture du 25 juillet 2024 est annotée, Monsieur [I] [H] ne démontre pas avoir envoyé ledit document à la demanderesse.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [H] conteste uniquement la surface retenue dans la facture finale estimant que cette dernière a été évaluée à tort à 240m2 alors qu’elle ne représentait que 200,50m2. Pour appuyer ses dires, Monsieur [I] [H] joint cinq photographies, les deux premières comportant une vue d’ensemble de l’immeuble de devant et de l’arrière ainsi que des métrés et les trois autres photographies se rapportant à des vues prises de la toiture.
Le tribunal relève que le devis et la facture font référence à la même quantité d’échafaudage à savoir 240m2 et que le défendeur en signant et par voie de conséquence en acceptant le devis du 16 février 2024 n’a formulé aucune remarque sur la surface retenue. Si Monsieur [I] [H] produit des photographies avec des mesures qu’il a lui-même prises, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que lesdites mesures sont exactes alors que les photographies prises se rapportent à une vue d’ensemble de l’immeuble. De plus, lesdites mesures ne sont corroborées par aucun autre élément et notamment un procès-verbal d’un commissaire de justice.
Ainsi, aucun élément objectif ne permet de constater avec évidence que la facture dont il est sollicité le paiement ne correspond pas aux travaux réellement effectués par la S.A.S. ECHAPRO.
Monsieur [I] [H] ne produit pas de constat des désordres qu’il allègue, de sorte qu’il ne saurait légitimer une quelconque exception d’inexécution au sens des articles 1223 et suivants du code civil.
En l’état des pièces du dossier et des travaux exécutés, l’obligation de paiement de Monsieur [I] [H] n’est pas contestable.
Par conséquent, la S.A.S. ECHAPRO est en droit d’obtenir le paiement du solde des travaux effectués et Monsieur [I] [H] sera condamné au versement de la somme de 449,43 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [I] [H] sera condamné aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (requête en injonction de payer et signification) soit la somme de 72,33 €. En l’absence de production de la sommation de payer du 3 septembre 2024, la S.A.S. ECHAPRO sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 53,45 €.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [I] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024 sous le RG 21-24-003942 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la S.A.S. ECHAPRO la somme de 449,43 € (quatre cent quarante-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre du solde de la facture du 25 juillet 2024 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (requête en injonction de payer et signification) soit la somme de 72,33 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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