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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01387 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSRD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Madame [Z] [Y] a assigné en référé Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle est usufruitière d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] et que Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U] ont fait construire sur la propriété voisine une maison d’habitation puis ont obtenu un permis de construire prévoyant la présence d’un chien assis entrainant une vue directe sur sa terrasse et son salon. La Mairie lui a confirmé que ce permis était conforme au PLU. Une première expertise a été organisée le 12 janvier 2023 confirmant que ce préjudice de vue entrainera une perte de valeur du bien, de sorte qu’elle a saisi ses voisins d’une demande restée sans réponse. Une seconde expertise a été organisée le 1er juillet 2024, laquelle confirme le préjudice allégué. Cependant, les démarches amiables sont restées infructueuses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [Z] [Y], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater le caractère abusif de la présente procédure,
— Condamner Madame [Z] [Y] à une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— La condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils disposent d’un permis de construire valable accordé par la Mairie de [Localité 9], qu’il n’existe aucun trouble de voisinage dès lors que la vue litigieuse est oblique et qu’ils sont de parfaite bonne foi et ont proposé plusieurs solutions à la demanderesse notamment pour décaler la construction ou planter des arbres qui ont toutes été refusées. Ils en concluent que l’action de Madame [Z] [Y] est dilatoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 20 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Madame [Z] [Y] justifie, par la production de photographies, du rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2024, et des courriers adressés aux défendeurs par la demanderesse et par son assureur protection juridique, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour contester l’existence de ce motif légitime, Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U] font valoir l’absence de trouble de voisinage et leur parfaite bonne foi. Mais s’agissant d’une action possible en responsabilité du fait d’un préjudice de vue allégué, il n’appartient pas au juge des référés d’écarter la demande d’expertise sur la base d’arguments relevant de la seule compétence du juge du fond. En effet, Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U] n’établissent pas que l’action envisagée par Madame [Z] [Y] serait manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’existence d’un motif légitime à obtenir une expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [Z] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle en amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U] sollicitent la condamnation de Madame [Z] [Y] au paiement d’une amende civile en raison du caractère dilatoire de la présente procédure.
Mais, il convient de rappeler qu’une partie n’est pas fondée a demander le paiement d’une amende civile à l’encontre de l’autre partie, mais seulement sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur ce même fondement.
En outre, l’exercice d’un droit par la partie demanderesse, dont le bienfondé n’est de surcroît pas tranché au fond par la présente décision, ne saurait être considéré en soi comme abusif.
En l’absence d’autres éléments susceptibles de caractériser l’abus dont la défenderesse se prévaut, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [Y].
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [Courriel 13]
Experte judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12],
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 11],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner la bien et les conséquences des travaux de construction exécutés sur le terrain des défendeurs, décrire les dysfonctionnements et désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilisés en jeu,
— recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les troubles constatés rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent l’usage, et dans quelle proportion,
— décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en chiffre le coût et fournir tout élément permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par la demanderesse,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une amende civile formée par Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U] à l’encontre de Madame [Z] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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