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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 22 janv. 2026, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/02257 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWN6
AFFAIRE : [Z] [I], [F] [U] [B] épouse [I] / SGC [Localité 14] METROPOLE AMP, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Céline VARESANO, magistrate en préaffectation
Exécutoire à
Me Hadrien BIANCHI,
le 22.01.2026
Notifié aux parties
le 22.01.2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1961
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [U] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
SGC [Localité 14] METROPOLE AMP, service déconcentré de l’Etat à compétence (inter) régionale, immatriculée sous le siret 130 013 030 00106
dont le siège est sis [Adresse 6].
représentée à l’audience par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE, service déconcentré de l’Etat à compétence (inter) régionale, immatriculé sous le siret [XXXXXXXXXX01]
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 novembre 2024, le Comptable public SGC [Localité 14] Métropole AMP a délivré notification de saisie administrative à tiers détenteur à monsieur [Z] [I], de ce qu’une mesure de saisie à tiers détenteur avait été pratiquée le même jour entre les mains de la CRAM Alpes Provence, pour paiement de la somme de 8.000 euros en principal (au titre de la participation collective [Adresse 9] à [Localité 13]) déduction à faire des acomptes pour 2.378 euros, soit une somme totale de 5.621,18 euros.
Par courriers recommandés adressés à la DRFIP et au Centre de finances publiques, le 16 janvier 2025, monsieur [I] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur du 23 novembre 2024.
Par courrier du 25 février 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA a répondu à l’opposition à poursuite formée par monsieur [I] le 16 janvier 2025, et a rejeté la réclamation faire demandant la mainlevée de la SATD du 23 novembre 2024.
Par décision en date du 29 avril 2025, le tribunal administratif (saisi par monsieur [I] d’une demande tendant à voir annuler la décision du directeur régional des finances publiques du 25 février 2025 rejetant son recours préalable sur la SATD du 23 novembre 2025 et à voir prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 5621,18 euros) a rejeté la requête de monsieur [I] comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, celle-ci relevant du juge de l’exécution.
Par courrier en date du 06 mars 2025, le Comptable public SGC [Localité 14] Métropole AMP a délivré notification de saisie administrative à tiers détenteur à monsieur [Z] [I], de ce qu’une mesure de saisie à tiers détenteur avait été pratiquée le même jour entre les mains de la CRAM Alpes Provence, pour paiement de la somme de 8.000 euros en principal (au titre de la participation collective [Adresse 9] à [Localité 13]) déduction à faire des acomptes pour 2.996,30 euros, soit une somme totale de 5.003,70 euros.
Par courriers recommandés adressés à la DRFIP et au Centre de finances publiques, le 02 mai 2025, monsieur [I] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur du 23 novembre 2024.
Par mail en date du 06 mai 2025, la DRFIP contentieux a répondu à Me Bianchi, avocat de monsieur [I].
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] née [B] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône et le SGC Marseille Métropole AMP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 5 juin 2025 afin de contester les saisies administratives pratiquées à leur encontre le 23 novembre 2024 et le 06 mars 2025.
Le dossier a été renvoyé à la demande des parties lors des audiences du 05 juin 2025, du 04 septembre 2025 et du 16 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [I], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— déclarer la demande de monsieur et madame [I] recevable et bien fondée,
— dire et juger recevable la contestation relative à la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 5.003,70 euros en date du 06 mars 2025,
Sur le fond,
— dire et juger que l’action du comptable publique est prescrite s’agissant de la participation à l’assainissement collectif portant sur le bien immobilier situé [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 8],
— déclarer nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 5621,18 euros en date du 23 novembre 2024,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 5003,70 euros en date du 06 mars 2025,
— ordonner la mainlevée entière de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 5.621,18 euros en date du 23 novembre 2024,
— ordonner la mainlevée entière de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 5.003,70 euros en date du 06 mars 2025,
— condamner tout succombant à régler à monsieur et madame [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la réponse formulée par mail le 6 mai 2025 par la DRFIP doit s’analyser comme une réponse à l’opposition à poursuites formulée le 02 mai 2025.
Ils indiquent que l’Aggropole Provence Assainissement a établi une facture le 4 décembre 2017, de sorte que lors de la SATD de 2024, la créance était prescrite au sens de l’article L274 du livre des procédures fiscales. Ils réfutent le fait que la prise en charge du titre de recette, émis le 24 mai 2024 par la métropole, par le service de gestion comptable [Localité 14] Métropole AMP soit en date du 30 mai 2024. Ils indiquent que la lettre de rappel du 10 juillet 2017 portant sur le recouvrement de la facture datée elle du 2 juin 2017 a été adressée aux requérants, ce qui constitue selon eux la prise en charge par le comptable public du titre de recette. Ils ajoutent que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 10 juillet 2017, de sorte que l’action des comptables publics est prescrite depuis le 10 juillet 2021.
Ils font valoir que si le le titre de perception a été annulé, les SATD n’ont pas fait l’objet de mainlevée.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône et le comptable public du service de gestion comptable [Localité 14] Métropole AMP, représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
S’agissant des fins de non-recevoir,
— déclarer irrecevables les demandes et contestations relatives à la SATD du 06 mars 2025 en application de l’article R.281-4 du livre des procédures fiscales,
S’agissant du fond,
— mettre hors de cause la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône,
— constater que les SATD des 23 novembre 2024 et du 06 mars 2025 ont été pratiquées dans le délai de 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recette du 24 mai 2024 émis par l’ordonnateur,
— constater que l’action en recouvrement n’est pas prescrite,
— constater que les demandes de monsieur et madame [I] sont sans objet en l’état de l’annulation du titre par l’ordonnateur et du remboursement de la somme de 3.432,87 euros le 12 novembre 2025,
— débouter monsieur et madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que le comptable public chargé du recouvrement n’est pas compétent pour se prononcer sur une contestation relative à la prescription du titre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum monsieur et madame [I] à payer au Comptable du SGC [Localité 14] Métropole AMP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens également in solidum.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la contestation concernant la SATD du 06 mars 2025 a été engagée prématurément et est donc irrecevable. Ils précisent que l’assignation à la présente instance ne peut être adressée qu’à l’encontre du comptable public en charge des poursuites. Ils relèvent que l’action en recouvrement n’était pas prescrite et qu’en tout état de cause, le titre fondant les poursuites a été annulé par l’ordonnateur et les requérants ont été remboursés de la somme saisie. Ils soutiennent que le comptable public a procédé au recouvrement d’un titre qui lui a été adressé par l’ordonnateur, et était donc dans l’obligation d’engager les poursuites et ne pouvait pas se substituer à l’ordonnateur concernant les contestations du titre en lui-même.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur et madame [I],
En application des dispositions de l’article L.252-A du livre des procédures fiscales,
“constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.”
En application des dispositions de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales,
“Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.”
En application des dispositions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales,
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales,
“les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.”
L’article R.281-1 du même code vient préciser:
“Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 11] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L’article R.281-3-1 du même livre indique également
“La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.”
En application des dispositions de l’article R.281-4 du même livre:
“Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.”
L’article R.281-5 du même livre précise que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. […]
En l’espèce, la recevabilité de l’action en contestation des consorts [I] concernant la saisie-attribution du 23 novembre 2024 n’est pas contestée ; la décision de rejet date du 25 février 2025 et il est justifié d’une requête en date du 23 avril 2025 devant le tribunal administratif, rejetée par ordonnance rendue 29 avril 2025 ; que la contestation relative à la SATD du 23 novembre 2024 sera déclarée recevable.
Concernant la saisie administrative à tiers détenteur en date du 06 mars 2025, les consorts [I] apparaissent infondés à venir prétendre que le mail reçu le 06 mai 2025 suite à leur contestation du 02 mai 2025, constitue une décision de rejet à celle-ci. En effet, ledit mail est adressé à leur avocat uniquement, et non à monsieur [I] ; il est assez succinct même s’il est répondu quant à la prescription du titre et il est indiqué que seul l’ordonnateur peut par écrit demander au comptable de suspendre les poursuites en cours.
Le formalisme adopté dans ledit mail est très différemment de la réponse apportée à la première contestation en date du 25 février 2025, qui est adressé à monsieur [I], comporte une motivation du rejet ainsi que les voies de recours avec les articles correspondant.
L’assignation délivrée devant le juge de l’exécution le 21 mai 2025 portant contestation également de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur du 06 mars 2025 était donc prématurée.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la contestation formulée à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 06 mars 2025. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes formulées concernant ladite saisie litigieuse en date du 06 mars 2025.
Sur la demande tendant à voir mettre hors de cause la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône,
En l’espèce, les défendeurs exposent que si l’opposition à poursuites doit être adressée à la DRFIP PACA 13, seule compétente pour accepter ou rejeter une contestation, l’assignation en contestation devant le juge de l’exécution doit être dirigée à l’encontre du comptable public en charge des poursuites, à savoir le SGC [Localité 14] Métropole AMP. Ils sollicitent ainsi la mise hors de cause de la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône.
Dans ces conditions et compte tenu des dispositions légales rappelées précédemment, il y a lieu de mettre hors de cause la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du comptable publique,
Les dispositions de l’article L274 du livre des procédures fiscales disposent que sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
En l’espèce, les consorts [I] prétendent que la facture délivrée par l’Aggropole Provence le 02 juin 2017, puis la lettre de rappel du 10 juillet 2017 et enfin la mise en demeure du 26 juillet 2017 constituent des titres de recettes émis par une collectivité territoriale au sens de l’article 9 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique. Ils indiquent que la prescription du titre a commencé à courir le 02 juin 2017; que l’action en recouvrement serait prescrite depuis le 10 juillet 2021 (page 6 de leurs écritures).
En réplique, le SGC [Localité 14] Métropole AMP soutient que la Métropole [Localité 7] [Localité 14] Assainissement a émis un état liquidatif le 11 avril 2024 et un titre de recette le 24 mai 2024, titre à compter duquel la prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir, de sorte que les mesures d’exécution forcée n’étaient pas prescrites lorsqu’elles ont été pratiquées.
Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [I] ne peuvent sérieusement prétendre que les trois documents de 2017 constitueraient des titres de recettes, ce alors même que la mise en demeure du 26 juillet 2017 énonce qu’il s’agit d’un dernier avis avant poursuites et qu’aucune voie de recours n’est mentionnée sur ces documents.
A contrario, il est produit aux débats l’avis des sommes à payer en date du 24 mai 2024 indiquant “j’ai émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance dont les caractéristiques sont les suivantes” : participation assainissement collectif construction de 2 villas 2 unités x 4.000 euros , soit 8.000 euros.
Comme le relève justement le SGC [Localité 14] Métropole AMP, il convient de faire une distinction entre la prescription de l’action en recouvrement du comptable, qui court à compter du titre émis en 2024, et la prescription du titre sur laquelle le SGC [Localité 14] Métropole AMP n’est pas compétent pour se prononcer et qui n’est pas, en l’espèce soulevée en tant que telle dans la présente instance (sur le fait de savoir si l’ordonnateur pouvait en 2024 émettre un titre concernant la créance de 2017). C’est le sens du mail adressé le 06 mai 2025. Ainsi l’annulation du titre résulte selon la pièce 7 des défendeurs “de la prescription de l’assiette avec la Métropole”.
Il s’ensuit que la mesure de saisie administrative à tiers détenteur du 23 novembre 2024 était donc fondée au moment où elle a été pratiquée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du comptable publique concernant la saisie administrative à tiers détenteur du 23 novembre 2024 sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée entière de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 novembre 2024,
Les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 20 octobre 2024, le titre émis le 24 mai 2024 a fait l’objet d’une annulation sur le motif suivant “prescription d’assiette avec la métropole qui de ce fait” (pièce 4 du SGC [Localité 14] Métropole AMP) par la Métropole [Localité 7] [Localité 14] Provence Assainissement, agissant en qualité d’ordonnateur. Cette annulation est intervenue postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Dans ces conditions, les deux mesures de saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 novembre 2024 et du 06 mars 2025 ne sont plus fondées sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [I].
Si comme le justifient les défendeurs les sommes saisies ont été remboursées à monsieur et madame [I] le 12 novembre 2025, il n’est pas justifié aux débats des actes de mainlevée desdites saisies litigieuses, qui ne sont désormais ni fondées ni utiles.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, en tant que de besoin si cela n’a pas déjà été effectué, la mainlevée immédiate de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le comptable du service de gestion comptable [Localité 14] Métropole AMP, partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande de chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de monsieur [Z] [I] et de madame [F] [I] née [B] concernant la mesure de saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 novembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la contestation de monsieur [Z] [I] et de madame [F] [I] née [B] concernant la mesure de saisie administrative à tiers détenteur en date du 06 mars 2025 ;
MET hors de cause la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône ;
DEBOUTE monsieur [Z] [I] et madame [F] [I] née [B] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du comptable publique concernant la saisie administrative à tiers détenteur du 23 novembre 2024 ;
PREND ACTE de l’annulation le 20 octobre 2025 du titre émis le 24 mai 2024 fondant la mesure de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à l’encontre de monsieur [I] [Z] le 23 novembre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNE, en tant que de besoin si cela n’est pas déjà fait, la mainlevée de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à l’encontre de monsieur [I] [Z] le 23 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “constater”, “dire et juger” ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples contraires ;
CONDAMNE le comptable du service de gestion comptable [Localité 14] Métropole AMP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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