Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 3 mars 2025, n° 23/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02196 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPZY
Madame [D] [X] /c Monsieur [C] [B] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02196 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPZY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [X] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-marc MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 93
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02196 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPZY
Madame [D] [X] /c Monsieur [C] [B] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [D] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
et
Monsieur [C] [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] AFGHANISTAN ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (AFGHANISTAN) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
* Monsieur [C] [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] AFGHANISTAN ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 31 octobre 2023, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [C] [B] [X] devra verser à Madame [D] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 9600 € (neuf mille six cent euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 2 années (deux années), par échéances mensuelles de 400 € ( quatre-cent euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— -----------------------------------------------------------------------------------------------= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 3 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Principal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géorgie ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Poulet ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Enfant ·
- Amende civile
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Fichier
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Compte ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Billets d'avion ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Titre
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Photographe ·
- Photos ·
- Reportage ·
- Consorts ·
- Photographie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diamant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Vente ·
- Logement
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.