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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juin 2025
N°R.G. : 25/00879
N° Portalis DB3R-W-B7I-2CTW
N° Minute :
[K] [B]
c/
Entreprise [N] [K] (DIMINU-TIF), SYNDICATDES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet ORPI GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet LE MANOIR
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
DEFENDERESSES
Entreprise [N] [K] (DIMINU-TIF)
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713, Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet ORPI GESTION
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet LE MANOIR
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] est propriétaire d’un studio sis [Adresse 12] [Localité 21] [Adresse 28]), lequel a un mur mitoyen avec le salon de coiffure de Madame [K] [N] sis [Adresse 1].
A la suite de deux dégâts des eaux, Madame [B] a adressé un courrier recommandé à Madame [N] le 7 février 2024 lui demandant de procéder à des travaux.
Par courrier du 4 avril 2024, Madame [B] a mis Madame [N] en demeure d’effectuer des recherches approfondies et d’effectuer les travaux nécessaires à la remise aux normes.
Arguant d’une résistance abusive de Madame [N], Madame [K] [B] a, par actes de commissaires de justice en date des 18 et 19 mars 2025, assigné la EI [N] [K] (DIMINU-TIF), le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par le cabinet ORPI Gestion et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par le syndic professionnel LE MANOIR par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que l’attribution d’une provision sur la réparation du préjudice à hauteur de 6.000 euros à l’encontre de l’EI [N] [K] (DIMINU-TIF), du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] solidairement, outre la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 19 mai 2025, Madame [K] [B] a maintenu ses demandes sollicitant.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par le syndic professionnel LE MANOIR, a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage, sollicitant le rejet de la demande de provision et la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par le cabinet ORPI Gestion a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage, sollicitant le rejet de la demande de provision et la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 23] et son assureur la SMA SA sollicite du juge des référés de :
« – ORDONNER la communication à l’EI [N] [K] :
— À Mme [B], de produire aux débats une version lisible du rapport d’expertise de la société HAS PLOMBERIE IDF ;
— À Mme [B], de produire aux débats le rapport d’expertise de la société JM L’EAU, et de confirmer la date de leur intervention dans les locaux du salon de coiffure DIMINU-TIF ;
— Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], de verser aux débats le rapport établi par la société PLOMBING et de confirmer la date de leur intervention dans les locaux du salon de coiffure DIMINU-TIF.
— DONNER ACTE à Mme [N] qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— REJETER la demande de Mme [B] au paiement de la somme de 6 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Mme [B] à régler la somme de 2 000 € à l’EI [N] [K] ;
— RESERVE les dépens. »
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment différents courriels, courriers, et d’une fiche d’intervention, faisant état d’un dégât des eaux.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Dans le cadre de la présente expertise, il sera fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties et à l’expert les constats et rapports techniques d’ores et déjà effectués par la société HAS PLOMBERIE IDF, la société PLOMBING, la société PCSP et la société JM L’EAU.
Sur la demande en paiement d’une provision sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la demanderesse argue d’avoir souffert d’un préjudice qu’elle ne détaille pas et elle n’expose pas en quoi chaque défendeur serait responsable de ce préjudice.
En effet, la mesure d’expertise sollicitée et accordée ayant précisément pour objet de fournir tout élément d’appréciation quant à l’évaluation du préjudice et les responsabilités susceptibles d’être encourues, la demande de condamnation provisionnelle et solidaire des défendeurs, solidairement, apparaît manifestement prématurée et ne présente pas en l’état de caractère non sérieusement contestable.
Sur les dépens et frais accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Email : [Courriel 22]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] [Localité 21] [Adresse 27] [Localité 26], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coûte ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Faire le cas échéant le compte entre les parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties et à l’expert les constats et rapports techniques d’ores et déjà effectués par la société HAS PLOMBERIE IDF, la société PLOMBING, la société PCSP et la société JM L’EAU ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [K] [B], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 25] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 24], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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