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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 23/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/02501 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHAP
— ------------
[Y] [J] épouse [I]
C/
[E] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me VAUBOIS
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[Y] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE)
domiciliée : chez CCAS 1028577
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/165 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 111
ET :
[E] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 13]
[Localité 10] (TUNISIE)
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 mai 2023 par Mme [Y] [J] à l’égard de M. [E] [I],
DÉCLARE que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi tunisienne applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux et concernant l’enfant, ainsi qu’à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, à la demande de l’épouse en application de l’article 31 3) du Code du statut personnel tunisien, le divorce des époux :
Mme [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Tunisie),
Et
M. [E] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Y] [J] de sa demande de condamnation de M. [E] [I] à la somme de 5000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
REQUALIFIE la demande de Mme [Y] [J] au titre de la réparation de son préjudice matériel en demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Mme [Y] [J], ainsi requalifiée ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [Y] [J] sur l’usage du nom de l’époux et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
ACCORDE à Mme [Y] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de son fils l’enfant mineur :
[P] [I], né le [Date naissance 5] 2016 ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [I] à l’égard de l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois la contribution de M. [E] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à Mme [Y] [J] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
ÉCARTE le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est indexée et revalorisée de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant la contribution (ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2023) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année et que, à défaut, la pension alimentaire n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] au paiement des dépens ;
DISPENSE M. [E] [I] du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Y] [J] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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