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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DUMONT + 1 CCC à Me PELLEGRIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
[Q] [V] [Y] [I] divorcée [R]
c/
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES COTE D’AZUR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01446
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNWI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[Q] [V] [Y] [I], divorcée [R]
née le 03 Juillet 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Q] [I] divorcée [R] a acquis de la S.A.S. Nexity IR Programmes Région Sud (anciennement dénommée Nexity IR Programmes Côte d’Azur), suivant acate authentique reçu le 19 décembre 2022 et dans le cadre d’une VEFA, les lots n°15 (une villa de quatre pièces), n°28 (un parking extérieur) et n°41 (un garage en sous-sol), au sein du programme immobilier dénommé « [Adresse 3] [Adresse 4] » sis à [Localité 4], moyennant la somme de 520.000 euros.
Exposant que la livraison de la maison, initialement prévue le 29 mai 2024, a été retardée par suite d’une inondation survenue le 25 mars 2024, qu’à la suite de divers échanges entre les parties et d’une mise en demeure d’avoir à y procéder, la livraison est intervenue le 13 septembre 2024, avec 43 réserves dont 11 restent à lever, que suite à sa prise de possession, elle a déploré des problèmes d’isolation phonique dont la réalité est contestée par la société Nexity, et que les diligences qu’elle a entreprises aux fins de voir résoudre cette situation à l’amiable étant demeurées vaines elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit délivrée le 15 septembre 2025, Madame [I] a fait assigner en référé la S.A.S. Nexity IR Programmes Côte d’Azur par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1642-1 et 1648 du code civil et L.124-4 du code de la construction et de l’habitation, de :
— constater la défaillance de la société Nexity dans la levée des réserves.
En conséquence :
— la condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’avoir à lever les réserves n°1, n°3, n°5, n°13, n°16 et n°18 au rez-de-jardin, et les réserves n°1, n°4, n°6, n°12 et n°14 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— désigner un expert judiciaire ; avec la mission qu’elle souhaite voir lui être confiée ;
— condamner la société Nexity au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront provisoirement à sa charge jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
*****
Madame [I] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter la société Nexity de la totalité de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la moitié des dépens relatifs à la désignation de l’expert judiciaire, de juger que les dépens seront provisoirement à sa charge pour moitié jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— le protocole transactionnel évoqué en défense est sans objet avec le litige qui, s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte, concerne les onze réserves en souffrance ;
— la qualification d’esthétique de la micro fissure en façade (réserve n°5) et des rayures sur la porte d’entrée (réserve n°16) n’est pas de nature à exonérer la venderesse de ses obligations légales et contractuelles ;
— la réserve n°13 n’est pas levée, ainsi que l’a reconnu le représentant du promoteur ;
— l’absence de levée de la réserve n°18 ressort des constatations objectives d’un expert, qui ne sont contredites par aucun élément ;
— le silence de la défenderesse s’agissant des réserves 1 et 3 atteste du bien fondé de la demande les concernant ;
— s’agissant du R+1, cette dernière reconnaît dans un courriel du 11 juillet 2025 que la réserve n°1 reste à lever ; enfin les rayures du carrelage (réserves 4 et 6) sont demeurées dans l’état ;
— les désordres apparus postérieurement à la livraison fondent sa demande d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions en réponse n°2 de la S.A.S. Nexity, notifiées par RPVA le 15 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1642-1 et suivants du code civil, de la jurisprudence et des pièces, de :
— juger que les demandes de Madame [I] tendant à obtenir la condamnation de la société Nexity à lever les réserves contenues dans le procès-verbal de livraison du 13 septembre 2024 se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— la débouter de ses demandes de condamnation ;
— juger qu’elle requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I] ;
— compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra :
— déterminer la date d’apparition des réserves, non-conformité et/ou désordres allégués par Madame [I] dans son assignation ;
— dire si les réserves, non-conformité et/ou désordres allégés étaient apparents à la livraison ;
— dire si les réserves allégées dans son assignation ont été levées ou non ;
— dans la négative, rechercher et établir là où les causes des réserves non levées ;
— préciser tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues dans la survenance des réserves, non-conformité et/ou désordres allégés par Madame [I] dans son assignation ;
— débouter Madame [I] de sa demande de condamnation de la société Nexity à supporter pour moitié les dépens relatifs à la désignation de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens.
Elle expose que :
— la réserve n°5 est purgée par l’effet du protocole d’accord transactionnel du 13 décembre 2024 ;
— la réserve n°13 a été levée, selon quitus du 14 avril 2025 ;
— les rayures de la porte d’entrée (réserve 16) sont purement superficielles est insusceptibles d’être reprises sans un remplacement complet de la porte ; en tout état de cause, des travaux de reprise ont été réalisés le 28 avril 2025, et la réserve a été levée de sorte que tout désaccord des parties de ce chef caractérise une contestation sérieuse de la compétence du juge du fond ;
— il en est de même pour le même motif de la réserve n°18, dont elle a contesté la matérialité dès son expression ;
— s’agissant du R+1 :
— la réserve n°1 a été levée, selon quitus du 14 avril 2025 ;
— la réserve n°4 ne nécessite que le remplacement des carreaux rayés, qui constitue la solution de reprise appropriée ; en refusant l’intervention du carreleur qu’elle a désigné aux fins de reprise des désordres, Madame [I] fait obstacle à sa levée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de condamnation à lever les réserves :
La demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
La garantie de parfait achèvement, dont le point de départ correspond à la réception des travaux, s’applique à tous les désordres survenus avant réception objet de réserves, et à ceux qui sont apparus dans l’année qui suit la réception et qui ont fait l’objet d’une réclamation écrite dans ce délai.
Elle s’applique quelle que soit la gravité des désordres, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat. Le maître d’ouvrage n’a donc pas à prouver une faute particulière du constructeur, mais seulement que la prestation n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l’art.
Par ailleurs, l’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
Enfin, l’article 1648 alinéa 2 du code civil dispose que : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1 l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. ».
Il s’infère des dispositions combinées de ces différents textes que le cadre légal de la levée de réserves s’inscrit dans le contexte des garanties offertes à l’acquéreur d’un logement en VEFA, et plus particulièrement la garantie de parfait achèvement, qui oblige le promoteur à livrer un bien conforme au contrat de vente, et qui couvre l’acheteur pour la réparation des défauts apparents lors de la livraison du bien immobilier.
Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour émettre ses réserves et plus précisément dénoncer lesdits défauts ; dans l’année qui suit la livraison, il doit informer le promoteur par voie de notification écrite des désordres qui n’étaient pas décelables lors de la livraison, ou qui sont apparus par la suite.
En l’espèce la livraison des lots de Madame [I] a eu lieu le 13 septembre 2024, avec 43 réserves.
Le litige opposant les parties a pour objet les onze réserves que cette dernière soutient persister, ce que conteste la défenderesse qui, pour certaines, affirme avoir satisfait à ses obligations en procédant à leur levée contradictoire, qui pour d’autres conteste leur réalité, et enfin qui évoque la faute de Madame [I] consistant à s’être opposée à l’intervention du carreleur.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] évoque les réserves suivantes :
au rez-de-jardin :
— réserve n°1 : la porte de la salle de bain n’est toujours pas réglée ;
— réserve n°3 : le joint isophonique de la porte palière n’est pas bien fixée ;
— réserve n°5 : la microfissure en façade n’a toujours pas été reprise ;
— réserve n°13 : le joint au pourtour du bac à douche est inesthétique ;
— réserve n°16 : la porte d’entrée présente des rayures ;
— réserve n°18 : Les bandes sont visibles au plafond du séjour et des chambres.
au R+1 :
— réserve n°1 : joint de finition pourtour du bac à douche à refaire ;
— réserve n°4 : trois carreaux de faïence présentent des rayures ;
— réserve n°6 : deux carreaux de faïence présentent des rayures ;
— réserve n°12 : fissure à l’angle d’un mur ;
— réserve n°14 : une bande de placo est visible au droit de l’escalier du 2e niveau.
L’ensemble de ces désordres ayant été dénoncé dans le procès-verbal de livraison, dressé contradictoirement à l’égard de la société Nexity, il n’y a pas de débat sur la recevabilité de la demande.
En ce qui concerne son bien fondé, il est généralement admis que la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur l’entreprise et, dans le cadre d’une VEFA, sur le promoteur.
Ce dernier limite ses motifs de contestations aux seules réserves n°5, n°13, n°16 et n°18 du rez-de-jardin, et n°1 et n°4 du R+1.
Il convient d’en conclure, avec l’évidence requise en référé qu’il ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation de levée des réserves n°1 et n°3 du rez-de-jardin, et des réserves n°6, n°12 et n°14 du R+1.
Dès lors il sera fait droit à la demande les concernant.
Pour le surplus il convient d’analyser la situation désordre par désordre.
a) sur les désordres affectant le rez-de-jardin :
1°) réserve n°5 : microfissure en façade :
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »
L’article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
La société Nexity produit aux débats un protocole transactionnel régularisé par les parties le 13 décembre 2024, soit postérieurement à la livraison du bien intervenue pour rappel le 13 septembre 2024, qui en son article 4 afférent aux concessions réciproques des parties prévoit que : « En contrepartie des concessions et engagements du promoteur décrits à l’article 3 ci-dessus, l’acquéreur s’engage à renoncer à tout recours, instance, action, demandes et réclamations de quelques natures que ce soit à l’encontre du promoteur et de toutes autres sociétés du groupe Nexity ainsi que de leurs mandataires sociaux et assureurs, relatifs aux problématiques soulevées dans ses correspondances en date des 19 juillet et 22 août 2024, notamment : (…) La reprise de la façade. ».
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que la demande portant sur les fissures affectant la façade, entre dans le champ d’application dudit protocole, dans le cadre des engagements et concessions réciproques des parties.
Dès lors, la demande sur ce point est affectée d’une contestation sérieuse.
2°) réserve n°13 : joint au pourtour du bac à douche :
À l’appui de sa prétention à la levée des réserves, le constructeur/promoteur produit un quitus de levée des réserves signé le 14 avril 2025 qui fait mention de la levée de la réserve suivante : « joint faïence entre le mur intérieur bac à douche + joint sanitaire ».
Il justifie ainsi d’une levée de cette réserve de sorte qu’en l’absence d’élément contraire, la demande de ce chef sera écartée.
3°) réserve n°16 : rayures de la porte d’entrée :
La société Nexity, qui ne conteste pas la réalité des rayures, les qualifie de purement esthétiques, et soutient avoir fait procéder au ponçage et laquage de la porte d’entrée, afin d’en faire disparaître les traces.
S’il n’est pas contesté que des travaux de reprise ont été entrepris, ainsi que cela résulte de l’attestation de levée des réserves régularisée le 28 avril 2025, qui décrit la reprise en peinture de la porte d’entrée directement sans enlèvement, mention y est aussi faite de la présence de traces de rouleau, et de la nécessité de remise en place du joint et la réserve est qualifiée de « non levée ».
Dès lors, le promoteur, à qui incombe la charge de justifier d’une levée de réserve que ne peut caractériser des travaux nécessitant une intervention postérieure, succombe à démontrer avec l’évidence requise devant la présente juridiction que la réserve n°16 aurait été levée.
4°) réserve n°18 : bandes visibles au plafond du séjour et des chambres :
La réalité de cette réserve a été contestée dans le procès-verbal de livraison par le promoteur.
La qualité de l’exécution de travaux relève d’un pouvoir juridictionnel d’appréciation qui excède la compétence du juge des référés, sauf en cas d’évidence manifeste qui en l’état n’est pas démontrée en l’absence d’une analyse technique des désordres querellés.
Dès lors la demande de chef, affectée d’une contestation sérieuse, sera rejetée.
b) sur les désordres affectant le R+1 :
1°) réserve n°1 : joint de finition pourtour du bac à douche à refaire :
Le quitus de levée des réserves suscité du 14 avril 2025 indique comme ayant été fait « joint autour bac à douche salle de bains haut ».
Le promoteur démontre ainsi, sans être contredit par les éléments du dossier, que ladite réserve a été levée.
Dès lors la demande de chef, affectée d’une contestation sérieuse, sera rejetée.
2°) réserve n°4 : trois carreaux de faïence présentent des rayures :
La société Nexity impute la non levée de cette réserve au refus opposé par Madame [I] au carreleur qu’elle a désigné à cette fin.
Ce faisant, elle ne conteste pas son obligation d’avoir à reprendre ce désordre et corrélativement que la réserve n’est pas levée.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit partiellement aux prétentions de la demanderesse, et d’ordonner la finalisation des travaux concernant les réserves n°1, n°3 et n°16 du rez-de-jardin, et n°4, n°6, n°12 et n°14 du R+1.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison avec réserves en date du 13 septembre 2024, du quitus de réserves signé le 14 avril 2025, de l’attestation de levée de réserves du 28 avril 2025, du rapport de mesures – attestation acoustique de la société Apave Infrastructures & Construction France du 14 mai 2024, du rapport d’expertise de Monsieur [A] [C] en date du 3 avril 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités par la société Nexity, dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la résolution du litige.
Enfin sera inclus à la mission de l’expert, l’examen des réserves n°16 (rayures de la porte d’entrée) et n°18 (bandes visibles au plafond du séjour et des chambres), sur lesquelles les parties s’opposent, la première quant à sa persistance à la suite des travaux de reprise, et, pour la seconde, sur sa réalité.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.S. Nexity succombant partiellement, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamné la S.A.S. Nexity .
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 9, 491 et 835 du code de procédure civile, 1792-6 et 1642 du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons la S.A.S. Nexity à lever les réserves n°1, n°3, n°4, n°6, n°12, n°14 et n°16.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de levée des réserves sous astreinte.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [S] [G] née [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du procès-verbal de livraison avec réserves en date du 13 septembre 2024, du quitus de réserves signé le 14 avril 2025, de l’attestation de levée de réserves du 28 avril 2025, du rapport de mesures – attestation acoustique de la société Apave Infrastructures & Construction France du 14 mai 2024, et du rapport d’expertise de Monsieur [A] [C] en date du 3 avril 2025 ;
3°) vérifier la réalité des réserves, désordres et/ou non-conformités allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats à savoir :
— le défaut d’isolation phonique généralisée de la maison vis-à-vis des maisons voisines et entre les différentes pièces ;
Sur le toit :
— tuiles non fixées sur le haut de la porte ;
— couvertine au-dessus de la chambre du fils de Madame [R] mal réalisée ; -couvertine/façade au-dessus de la salle de bain. Présence d’un trou de 10cm en façade provoquant des infiltrations.
Au R+1 :
— la marche de l’escalier bouge sur l’escalier menant au toit-terrasse ;
— reprise placo et peinture dans la chambre du fils de Madame [R] à la suite des infiltrations ;
— salle de bain, le carrelage a changé de couleur en raison des infiltrations. Le plafond est tâché et le placo abîmé. Le bac à douche n’est pas fixé. Les joints sont poreux et mal réalisés ;
— la baguette encadrement de la porte sur le toit se détache complètement ;
— affaissement du sol dans la chambre du fils de Madame [R].
Au rez-de-jardin :
— réserve n°18 : bandes visibles au plafond du séjour et des chambres ;
— présence d’infiltrations plafond sous le bac à douche de la salle de bain du haut.
les décrire ;
4°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les réserves n°16 (rayures de la porte d’entrée), et n°18 (bandes visibles au plafond du séjour et des chambres) ont été levées ;
5°) dire si les désordres constatés étaient ou non apparents à la livraison ; dans l=hypothèse où ils auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [Q] [I] divorcée [R] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.A.S. Nexity aux dépens.
Condamnons la S.A.S. Nexity à payer à Madame [Q] [I] divorcée [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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