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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 déc. 2024, n° 24/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04063 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G23Q
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit d’huissier en date du 30 juillet 2024, Monsieur [D] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans Monsieur [P] [I] afin que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de :
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de douleur ainsi que de son préjudice moral ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, son conseil expose que le 1er septembre 2021, vers 16H30, alors que Monsieur [D] était à bord de son véhicule et rentrait à son domicile, il croise Monsieur [P] qui lui fait signe de s’arrêter.
Il a alors asséné un coup de poing au visage de Monsieur [D] au motif qu’il avait appelé les gendarmes pour mettre fin au tapage nocturne provenant de son domicile.
Il lui redonnera des coups de poings quand il arrivera chez lui. Il l’a également étranglé et bousculé.
Monsieur [D] a déposé plainte pour ces faits que Monsieur [P] a reconnus.
Il a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Monsieur [D] a été examiné par un médecin qui a fixé une interruption totale de travail à 2 jours.
Dans son argumentation juridique, le conseil du demandeur soutient qu’il y a lieu de faire application de l’article 1240 et suivants du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 où seul Monsieur [D] a comparu représenté par son conseil.
La signification de l’assignation ayant été faite à étude à Monsieur [P], le présent jugement sera rendu par défaut et, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré et rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [D] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient de retenir l’application des articles 1240 du code civil.
Ainsi, il est constant :
Que la faute est constituée en raison des violences exercées volontairement par Monsieur [P] [I], le 1er septembre 2021, sur Monsieur [D] [K], comme cela ressort de la plainte que la victime a déposée à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], le 2 septembre 2021, et du rappel à la loi du 25 mars 2022.
Que le dommage est établi au vu du certificat en date du 1er septembre 2021 du médecin de SOS MEDECINS décrivant, au plan médical, les lésions constatées sur Monsieur [D] :
— 3 lésions à type d’excavation du cou,
— Douleur du cou,
— Douleur menton,
— Douleur articulé temporo-mandibulaire avec limitation de l’ouverture de la bouche nécessitant une radio à l’hôpital,
— Douleur de la face avec œdème pommette droite,
— Douleur jambe gauche,
— Anxiété,
Que le médecin fixera son incapacité totale de travail à 2 jours,
Que cette ITT de 2 jours est la conséquence des coups portés par Monsieur [P] à Monsieur [D], le 1er septembre 2021, lesquels sont décrits dans le procès-verbal de la gendarmerie et le rappel à la loi du 25 mars 2022 et représente le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Des faits relatés dans la procédure, s’agissant des violences exercées ce 1er septembre 2021, il ne ressort aucun élément démontrant que Monsieur [D] a commis, ce jour-là, une faute qui aurait concouru à son propre préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu de tenir compte des 2 jours d’interruption temporaire de travail fixés le 1er septembre 2021 par le médecin de SOS MEDECINS d'[Localité 3].
Il sera ainsi accordé à Monsieur [D] une indemnisation à hauteur de 500 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice physique.
La peur ressentie par Monsieur [D] lors de ces agressions et son inquiétude d’être à nouveau confronté à Monsieur [P] caractérisent le préjudice moral.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 400 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [D] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE les demandes formées par Monsieur [D] [K] régulières, recevables et bien fondées en droit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice physique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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