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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Mars 2025
à Mr [K] [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06227 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 10 Septembre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE
Par requête en date du 1er octobre 2024, reçue au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [U] [K] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement de la somme 630 € en principal au titre de l’arriéré du paiement des loyers, suivant bail conclu entre les parties le 19 septembre 2011 pour la location d’un garage situé, [Adresse 3]
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [U] [K] comparaît en personne et modifie ses demandes. Il actualise sa créance à la somme de 915 € et formule la demande aditionnelle de résolution du bail.
Bien que régulièrement convoqué suivant courrier recommandé retourné signé le 21 octobre 2024, Monsieur [L] [D] n’est pas présent , ni représenté.
L’irrecevabilité pour défaut de tentative de règlement amiable est soulevée d’office.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue par défaut e si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article 750-1 ancien du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 4], consultable sur le site de la Cour,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 4], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Monsieur [U] [K] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Monsieur [U] [K] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable et REJETTE la requête de Monsieur [U] [K] en date du 1er octobre 2024, reçue au greffe le 11 octobre 2024, comme étant irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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