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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, S.A. BMW FRANCE, S.A.S. SAS [ Localité 9 ] SUD AUTO |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOVK
AFFAIRE : [X] [M]
c/ S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, S.A. BMW FRANCE, S.A.S. SAS [Localité 9] SUD AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. BMW FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
S.A.S. [Localité 9] SUD AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 mars 2021, la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION (exerçant sous l’enseigne EQUATION [Localité 11], concessionnaire BMW) a vendu à monsieur [X] [M] un véhicule neuf BMW X3 xDrive30d, moyennant le prix de 69.948,77 €.
En 2024, et après avoir parcouru environ 35.000 km, monsieur [M] a constaté plusieurs désordres sur son véhicule, en particulier des claquements métalliques.
Le 2 mai 2024, monsieur [M] a remplacé un joint de porte ainsi que les tirants de chasse avant gauche et droit, auprès de la SAS [Localité 9] SUD AUTO, moyennant le prix de 449,96 €.
En août 2024, la SAS [Localité 9] SUD AUTO a effectué de nouvelles réparations sur le véhicule et notamment le remplacement de l’airbag côté conducteur, moyennant le prix de 863,37 €.
Plusieurs réparations ont été effectuées (soudures), sans succès sur les claquements métalliques.
Par courriel du 28 octobre 2024, monsieur [M] a informé la société AMPLITUDE AUTOMOBILES [Localité 9] (la SAS [Localité 9] SUD AUTO) de la persistance des désordres et a demandé si l’échange de véhicule précédemment proposé pouvait être effectué.
Par courrier du 7 novembre 2024, monsieur [M] a mis en demeure la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION (le vendeur), la SA BMW FRANCE et la SAS [Localité 8] MANS SUD AUTO (le réparateur) de procéder à la résolution de la vente ainsi que de lui payer la somme de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance et moral.
Le 22 novembre 2024, la SAS [Localité 9] SUD AUTO a proposé un nouveau rendez-vous et a indiqué être disposé, à titre commercial, à reprendre et/ou à remplacer le véhicule.
Le 25 novembre 2024, la SA BMW FRANCE a indiqué à monsieur [M] ne pas être constructeur de son véhicule mais être un simple importateur et a dénié tout vice caché. Elle a refusé de reprendre le véhicule au prix sollicité, après trois ans d’utilisation.
Le 23 juin 2025, un commissaire de justice a relevé que le véhicule BMW présentait 47.084 km au compteur et que lors de la conduite, ce véhicule produisait un bruit de craquement au niveau du haut du montant central côté gauche, le plus souvent au passage d’une déformation de la chaussée, même légère.
Aussi, par acte des 3 et 9 avril 2025, monsieur [M] a fait citer la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, la SA BMW FRANCE et la SAS LE MANS SUD AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens. Il propose la mission suivante :
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent :
* Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
* En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel ;
* Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
* Déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Etablir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et la SAS [Localité 9] SUD AUTO ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SA BMW FRANCE ne s’oppose pas à l’expertise et propose de modifier la mission de l’expert comme suit :
— Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque BMW ;
— Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous les documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ;
— Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
— Entendre tout sachant ou témoin ;
— Examiner le véhicule et préciser les désordres constatés par monsieur [M] et en vérifier la réalité ;
— Dans l’hypothèse où des désordres seraient constatés par l’expert judiciaire : procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres ; et dire s’ils proviennent, notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du conducteur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant, diverses hypothèses ;
— Dire s’il convient d’appeler en causes d’autres parties.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
De plus, la demande n’est pas contestée.
Monsieur [M] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande avec la mission suivante :
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous les documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause, au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque BMW, et décrire son état actuel, après avoir retracé l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, et également dire s’ils proviennent, notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du conducteur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant, diverses hypothèses,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Dire s’il convient d’appeler en causes d’autres parties.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [M], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [W] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, étant précisé que la première réunion et les éventuelles suivantes devront être effectuées au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque BMW ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles et se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous les documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause, et décrire son état actuel, après avoir retracé l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, et également dire s’ils proviennent, notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du conducteur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant, diverses hypothèses,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Dire s’il convient d’appeler en causes d’autres parties ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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