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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00929 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJYP
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[U]
C/
[B] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A [U]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 19 août 2022, la société [U], a consenti à Monsieur [B] [W] un prêt personnel n°11199233880 d’un montant de 5 205,41 euros remboursable en 41 mensualités de 149,10 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 9,47 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société [U] a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2024 en raison des impayés non régularisés,
subsidiairement
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
y faisant droit,
condamner M. [B] [W] à lui payer la somme totale de 4 614,33 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,47 % à valoir sur la somme totale de 4 287,48 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, condamner M. [B] [W] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 août 2023. Elle ne s’oppose pas aux délais demandés par le défendeur. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense, M. [B] [W] a comparu en personne. Il reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement par mensualités de 220 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société [U], introduite le 14 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 août 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société [U] justifie avoir adressé à Monsieur [B] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 décembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (149,10 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (156,13 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société [U] doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique de compte que M. [B] [W] a cessé le remboursement du prêt à compter du 30 août 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
5 205,41 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
9 échéances x 156,13 € = 1405,17 €
+ intérêts et pénalités de retards réglés = 322,98 €
1 728,15 euros
TOTAL
3 477,26 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [W] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 3 477,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, compte tenu de la diminution de la dette.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. [G]), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [W] propose d’apurer sa dette en 20 mensualités.
Au regard des pièces versées au débat, et compte tenu de la situation économique du débiteur, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société [U],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°11199233880,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société [U], la somme de 3 477,26 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
ACCORDE à M. [B] [W] la faculté d’apurer sa dette en 20 mensualités équivalentes, d’un montant de 173 euros, et une 20ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE M. [B] [W] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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