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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02486 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26S3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2025 à
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Juin 2025 reçue et enregistrée le 30 Juin 2025 à 14h11(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [L]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 14 mars 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE envers [Z] [L] et notifiée le 23 mars 2025 à [Z] [L] ;
Attendu que par décision en date du 18 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 21 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 16 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2025, reçue le 30 Juin 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la préfecture que le casier judiciaire de [Z] [T] porte trace de 6 condamnations entre le 23 septembre 2015 et le 08 janvier 2024. Il a en particulier été condamné le 13 juin 2022 à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire du chef d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique et le 08 janvier 2024 des chefs de violence aggravée en récidive, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine en récidive, rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine en récidive et menace de mort réitérée par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive. Ces multiples condamnations pour des faits commis en état de récidive légale témoignent au surplus de l’incapacité de l’intéressé à respecter les interdictions posées par les décisions de justice. Dès lors, il y a lieu de considérer que le comportement de [Z] [T] constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 30 Juin 2025 de Mme la PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de [Z] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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