Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/07747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N RG 25/07747
N Portalis DB2E-W-B7J-NZXB
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOURGUN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUELM [Localité 11] EUROPE,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (67)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 21 août 2025, à monsieur [R] [B], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Europe expose que :
• ce dernier a souscrit un crédit renouvelable intitulé passeport crédit numéro 234 529 04 d’un montant de 15 000 euros le 18 décembre 2020 ;
• ce crédit renouvelable a donné lieu à 2 utilisations : un déblocage de 15 000 euros le 18 décembre 2020 (utilisation 5) et un autre de 1 500 euros le 28 juin 2022 (utilisation 7) ;
• à compter du 30 septembre 2023 les échéances du prêt n’ont plus été régularisées malgré les rappels et les mises en demeure ;
• le 14 juin 2024 elle a été amenée à prononcer l’exigibilité du prêt ;
• le 8 janvier 2025, elle a, en application de l’article 127 du code de procédure civile, vainement sollicité le défendeur aux fins de trouver une solution amiable ;
Qu’au visa des articles 1103, 1193, 1343-2 et suivants du Code civil ainsi que 1227 et 1229 de ce même code, et vu l’article L 132 – 39 du code de la consommation, elle sollicite :
• au titre de l’utilisation 5, la condamnation de monsieur [B] à lui régler la somme de 7 954,03 euros (7575,09 euros au titre du capital, 248,68 euros au titre des intérêts et 130,26 euros au titre de l’assurance-vie), outre les intérêts conventionnels de 3,849 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 3 août 2024, outre la somme de 606,01 euros, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement au titre de l’indemnité conventionnelle ;
• au titre de l’utilisation 7, la condamnation du défendeur à lui régler 1 252,86 euros (1176,08 euros au titre du capital, 52,67 euros au titre des intérêts et 24,11 euros au titre de l’assurance-vie) outre les intérêts conventionnels de 4,75 % l’an les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 3 août 2024, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de 94,09 euros ;
• la capitalisation de toutes ces sommes ;
• la condamnation du défendeur à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 ; que la banque, représentée, a été entendue en ses observations ; que monsieur [B] n’était ni présent ni représenté ; que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF 280192 BODEI) le 10 décembre 2020, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024 non réclamé, une notification de déchéance du prêt du 14 juin de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 14 juin 2024 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel sera déchue de son droit à intérêts pour les utilisations 5 et 7 ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 70 euros pour l’utilisation 5 et à 10 euros pour l’utilisation 7 ;
Que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Europe peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 7 575,09 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation 5 et 1 176,08 euros pour l’utilisation 7, outre 130,26 euros au titre de l’assurance-vie pour l’utilisation 5 et 24,11 euros au titre de l’assurance-vie pour l’utilisation 7 et au titre de la clause pénale, 70 euros pour l’utilisation 5 et 10 euros pour l’utilisation 7, soit 7 775,35 euros pour l’utilisation 5 et 1 210,19 euros pour l’utilisation 7 ;
Attendu que la banque sera déboutée de ses demandes de capitalisation ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [B] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Page sur
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 14 juin 2024 ;
DISONS que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Europe est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [R] [B] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Europe la somme de 7 775,35 euros (sept mille sept cent soixante-quinze euros et trente-cinq cents) pour l’utilisation 5 et 1 210,19 euros (mille deux cent dix euros et dix-neuf cents) pour l’utilisation 7 ;
DEBOUTONS la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Europe de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [R] [B] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Europe une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS monsieur [R] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Situation sociale ·
- Trouble psychique
- Paiement électronique ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Ordre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Accident de trajet ·
- Jonction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Partage ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Consignation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- In solidum
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Courriel
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Carreau ·
- Loyer ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.