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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/00280 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ4I
N° Minute : 25/00560
AFFAIRE
S.E.L.A.S. [5]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucile MARTIN SARTHOU substituant Maître Gilles BIGOT de la SELAS W & S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS [6] exploite plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale situés en Île-de-France, l’établissement concerné par le présent litige étant situé à [Localité 14].
Pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, ce laboratoire a réalisé de nombreux tests PCR de dépistage de cette maladie.
L’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome SARD-Cov-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [8] règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160) pendant la période d’état d’urgence, puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.
En fonction des délais ainsi relevés, la [11] applique aux laboratoires une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [11] notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l’indu.
En application de ces dispositions, la [13] a adressé à la SELAS [6] par courrier :
— du 12 mai 2021 une notification de payer la somme de 33.601 € pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 ;
— du 11 août 2021 une notification de payer la somme de 60.843 € pour la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021.
La [12] a émis une mise en demeure pour la première créance, le 10 août 2021.
Par lettres recommandée avec demande d’avis de réception en date des 9 juillet 2021 et 8 octobre 2021, la SELAS [6] a contesté ces notifications devant la commission de recours amiable de la [13].
Ces recours ayant été implicitement rejetés, la SELAS [6] a, par requête déposée le 21 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’audience, la SELAS [6] demande au tribunal de :
— annuler les notifications de payer de la [13] du 12 mai 2021 et du 11 août 2021 ;
— annuler les créances n°2107106871 d’un montant de 33.601 € et n°2111236388 d’un montant de 60.843 € ;
— annuler la mise en demeure du 10 août 2021 ;
— condamner la [13] à payer à la SELAS [6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SELAS [6] a indiqué à l’audience renoncer au premier moyen figurant dans ses écritures tenant au défaut de pouvoir du signataire des notifications de payer.
La [9] demande au tribunal de :
— déclarer bien fondées et confirmer les notifications d’indu suivantes :
— en date du 12 mai 2021 : créance n°2107106871 d’un montant de 33.601 € ;
— en date du 11 août 2021 : créance n°2111236388 d’un montant de 60.843 € ;
— débouter la SELAS [6] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation des décisions prises par la [13] ou par sa commission de recours amiable.
Sur le moyen tiré du défaut de justification des sommes versées
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie (…).
Il découle de ce texte que les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l’indu doivent permettre à l’établissement contrôlé d’identifier précisément l’indu qui lui est réclamé.
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dispose :
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [7] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale (…).
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [16], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.
La jurisprudence admet qu’une présentation par tableau simplifié puisse être utilisée mais il n’en demeure pas moins que le destinataire doit être renseigné de manière suffisamment précise et individualisée, ce qui suppose de rendre possible l’identification des actes effectués.
Dans le cas présent, les notifications litigieuses comportaient en annexe les tableaux suivants :
Créance n° 2107106871
Créance n° 2111236388
Il s’avère ainsi que ces tableaux présentaient des données agrégées par demi-journée, sur toute la période visée (soit trois mois) et ne comportaient aucun élément permettant d’identifier de manière précise les actes en question, ni les patients qui en avaient bénéficié, ni les heures exactes de prélèvement, ni les heures exactes des résultats.
Par ailleurs, en parallèle du recours amiable intenté, la SELAS [6] a sollicité la [13] pour qu’elle lui communique les pièces nécessaires pour lui permettre de comprendre et d’analyser les indus notifiés, par courriers du 9 juillet 2021 et du 8 octobre 2021.
De nouveaux tableaux plus détaillés lui ont été retournés par l’organisme social, mais ils étaient établis en fonction de résultats par journée pour les périodes concernées, du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 dans un cas, et du 16 mars 2021 au 15 juin 2021 dans l’autre. Par conséquent, ils ne remplissaient pas plus les conditions exigées par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la [13].
Il est par ailleurs à noter que les indus de la [13] reposent sur des données extraites du système informatique SI-DEP destiné à enregistrer les flux de test et que ce système présente une fiabilité incertaine, la SELAS [6] produisant ainsi un exemple de fiche sérologique transmise par le [16] mentionnant un prélèvement réalisé le 27 août 2021 à 00h00 alors que le compte rendu du laboratoire fait ressortir que le prélèvement a été réalisé le 27 août 2021, mais à 17 h00. Or, il ne peut être contesté que de tels écarts ont un impact direct sur le montant de la créance invoquée par la [13].
La [13] se prévaut en outre des dispositions de l’article 2 III de l’arrêté 12 décembre 2020, soutenant que ce texte implique un calcul globalisé des majorations et minoration par période de trois mois et justifierait une notification dans les termes des courriers des 12 mai 2021 et 11 août 2021.
Toutefois, ce texte ne saurait régir les modalités de notification de l’indu fixées par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale qui a au demeurant une valeur juridique supérieure à celle d’un simple arrêté.
Par ailleurs, si l’article 2 V de cet arrêté prévoit pour l’application des règles de modulation la prise en compte des dates et horaires des prélèvements intégrés dans le logiciel SI-DEP, il n’en demeure pas moins que, aux termes mêmes de cet arrêté, ces éléments d’information peuvent expressément faire l’objet de vérifications et de contrôle par les organismes de sécurité sociale, et qu’ils peuvent également faire l’objet de contestations de la part des laboratoires, de sorte que ceux-ci doivent être mise en mesure d’être renseignés sur les éléments retenus par les [11] pour revendiquer une éventuelle créance.
En conséquence, il y aura lieu d’annuler les notifications de payer des 12 mai 2021 et 11 août 2021, pour des montants respectifs de 33.601 € et de 60.843 €, ainsi que les créances associées à ces notifications.
La mise en demeure du 10 août 2021 sera par voie de conséquence également annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2019-925 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [13] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ne commande en revanche pas de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
ANNULE les notifications de payer émises par la [13] à l’encontre de la SELAS [6] suivantes :
— notification de payer en date du 12 mai 2021 pour un montant de 33.601 € ainsi que la créance n°2107106871 associée ;
— notification de payer en date du 11 août 2021 pour un montant de 60.843 € ainsi que la créance n°2111236388 associée ;
ANNULE la mise en demeure adressée par la [13] à la SELAS [6] en date du 10 août 2021 ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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