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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 21/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 21/00352 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HMJ7
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [W]
demeurant 2 rue de Schlierbach – 68680 KEMBS, non comparant
représenté par Me Thomas WETTERER, avocat associé de l’AARPI WETTERER CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Amélie CHARLES, avocate au Barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffiers : Kairan TABIB, Greffière, le jour des débats et Emilie ABAD, Greffière, le jour du délibéré
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie sur la période du 7 janvier 2020 au 31 mai 2020.
Par courrier du 20 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Monsieur [W] que le médecin-conseil de la caisse a estimé que son état de santé est considéré comme stabilisé le 7 janvier 2020 et par conséquent, que les indemnités journalières ne pourront pas lui être versées pour toute la période.
Monsieur [W] a contesté la décision de la caisse par lettre du 16 mars 2020 adressée au médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Dans son rapport du 23 novembre 2020, le Docteur [Z], expert désigné, a considéré qu'« à la date du 07/01/2020 et à la date du 05/03/2020, M. [W] [G] ne présentait pas une aggravation de son état clinique par rapport à son état d’invalidité pouvant justifier le règlement des indemnités journalières. » Ces conclusions ont été notifiées à Monsieur [W] le 25 mars 2021 par la caisse.
Par courrier du 14 avril 2021, Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin afin de contester l’avis de l’expert.
En l’absence de décision de la caisse, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe du pôle social le 20 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 décembre 2022.
Un jugement avant-dire-droit était rendu le 8 février 2023 déclarant recevable le recours de Monsieur [W] et ordonnant une expertise psychiatrique de ce dernier.
Après plusieurs changements d’expert, le Docteur [D] faisait parvenir un constat de carence daté du 14 mai 2024.
L’affaire était à nouveau appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle elle a été plaidée.
Monsieur [G] [W], régulièrement représenté et son conseil comparant, a repris les termes de sa requête introductive du 19 juillet 2021 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [G] [W] recevable, régulière et bien fondée ;
Avant-dire-droit :
— Ordonner l’examen de Monsieur [W] par un médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce sur la mission suivante :
Dire si l’état de Monsieur [W] s’est aggravé sur les périodes d’arrêts de travail du 7 janvier 2020 au 29 février 2020 puis du 5 mars 2020 au 31 mai 2020.Au fond :
— Constater que l’état de santé de Monsieur [W] s’est aggravé ;
— Condamner la CPAM au versement des indemnités journalières dues à Monsieur [W], du 7 janvier 2020 jusqu’au 29 février 2020, puis du 5 mars 2020 au 31 mai 2020 ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
A l’audience, il était conclu au débouté de la demande reconventionnelle de la CPAM tendant à la condamnation de Monsieur [W] à la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, a par mail du 15 novembre 2024, demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse notifiant à Monsieur [W] la stabilisation de son état de santé au 7 janvier 2020 ;
— Condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En cours de délibéré, Monsieur [W] par le biais de son conseil a fait parvenir 15 nouvelles annexes numérotées de1 à 15.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de nouvelles pièces par le demandeur
Monsieur [W] par le biais de son conseil a fait parvenir 15 nouvelles annexes numérotées de 1 à 15 réceptionnées le 3 décembre 2024.
Cette production n’a pas été autorisée lors de l’audience du 28 novembre 2024.
Aussi, il convient d’écarter ces pièces afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, la prescription d’arrêt de travail devant préciser les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque, y compris un poste adapté (cass.soc. 22 octobre 1998, n° 96-22916, cass. civ.2e, 30 juin 2011, n° 09-17082, cass.civ. 2e 28 mai 2015, n° 14-18830).
En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé
de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 7 janvier 2020 au 31 mai 2020. Le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de Monsieur [W] ne présentait plus d’aggravation et restait stabilisé au 7 janvier 2020 et par conséquent la CPAM du Haut-Rhin a refusé l’indemnisation de la période de repos prescrite.
Pour appuyer le refus d’indemnisation et la constatation d’un état stabilisé, la CPAM du Haut-Rhin explique que Monsieur [W] s’est vu attribuer une pension d’invalidité catégorie 1, ce qui signifie qu’il est capable d’exercer une activité professionnelle.
En outre, Monsieur [W] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2, pension qui lui a été refusée par décision de la CPAM du Haut-Rhin du 1er juillet 2019, décision elle-même confirmée par la commission de recours amiable le 21 août 2019.
Il sera rappelé que les assurés reconnus invalides catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Le refus de pension d’invalidité catégorie 2 a été confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans son jugement du 26 mai 2021.
Le tribunal s’est référé au rapport du Docteur [T] réalisé le 11 septembre 2020 selon lequel « Monsieur [W] présente des troubles spécifiques de la personnalité. Sur le plan professionnel, M. [W] était facteur contractuel. Il a retrouvé du travail, toujours à la poste, mais comme guichetier. Il est en contact avec le public et dit-il « ça se passe bien ». L’ambiance de travail est beaucoup plus satisfaisante qu’auparavant. Il travaille à temps partiel (70%) au parc des collines à Mulhouse. Il est suivi par son psychiatre […].
L’état est actuellement bien équilibré. M. [W] se dit satisfait de la situation.
Une activité professionnelle me parait importante pour lui. ».
De son côté, Monsieur [W] s’appuie exclusivement sur le rapport du Docteur [K] [N], médecin généraliste, rédigé le 14 avril 2021, faisant état des constatations suivantes :
Monsieur [W] « souffre d’un syndrome anxio-dépressif chronique lié à une personnalité sensitive.
Il se plaint également de paresthésie au niveau des membres supérieurs et inférieurs pour laquelle de nombreux examens ont été réalisés ces dernières années […] Son état de santé notamment psychologique se dégrade à chaque reprise du travail ».
Il a été décidé d’une expertise judiciaire par jugement du 8 février 2023.
Force est de constater que Monsieur [W] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’expert, qu’il s’est montré querelleur, virulent et véhément.
En outre, Monsieur [W] n’a aucunement justifié médicalement de son impossibilité de se déplacer auprès de l’expert.
L’expert a toutefois relevé que les pièces médicales produites attestent d’une personnalité psychotique sensitive mais à aucun moment d’un processus psycho-évolutif de la sphère anxieuse.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [W] n’a produit aucune pièce supplémentaire permettant de soutenir ses prétentions en l’absence d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence du demandeur dans la production de la preuve.
Aussi, la demande d’expertise ayant déjà été accueillie dans le jugement avant-dire-droit du 8 février 2023, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure.
La CPAM de son côté a justifié de la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [W] au 7 janvier 2020 et du refus d’indemnisation de ses arrêts de travail postérieurs à cette date.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de ses demandes et la décision de la CPAM du 20 février 2020 sera confirmée.
Pour le surplus
Il paraît équitable de condamner Monsieur [W] à prendre en charge une partie des frais irrépétibles engagés par la CPAM dans la présente procédure.
Aussi, Monsieur [W] sera condamné à payer la somme de 100 euros à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ECARTE les nouvelles annexes numérotées de 1 à 15 de Monsieur [G] [W] réceptionnées le 3 décembre 2024 ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 20 février 2020 fixant la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [G] [W] au 7 janvier 2020 et ayant refusé le versement d’indemnités journalières ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] au paiement à la CPAM du Haut-Rhin de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 20 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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