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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 déc. 2024, n° 19/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/02460 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYS3
Jugement du 19 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADK – 1086
Me Claire-Sophie GABRIEL – 1096
la SELAS LEGA-CITE – 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 mars 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maitres [T] [O] et [L] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BATTAGLINO, intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, et Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [B], prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATTAGLINO, intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, et Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENTREPRISE BATTAGLINO (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, et Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A.S. [K] [D]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et Maître Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.C.V. [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [13]
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 8] [Adresse 2] a confié à la SAS [K] [D], mandataire d’un groupement d’entreprises constitué avec la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la réalisation d’un ensemble immobilier de 58 logements et 2 commerces sis [Adresse 14] à [Adresse 11] ([Adresse 6]).
Le marché de travaux « tous corps d’état » a été passé le 21 juin 2016 pour un prix ferme, non révisable, global et forfaitaire de 7 344 000 euros TTC.
La société MACI a été chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
La SAS ENTREPRISE BATTAGLINO est intervenue sur le chantier de la SCCV [Localité 10] en tant que sous-traitante de la SAS [K] [D] pour le lot n°15 « Peinture » en vertu d’un contrat conclu le 8 février 2017, pour un montant de 153 567,70 euros HT.
La société ENTREPRISE BATTAGLINO a adressé sa situation n°4 en date du 31 décembre 2017 d’un montant de 47 534,16 euros.
La réception des travaux entre la SCCV [Localité 7] BORDS DU LAC 4 et la société [K] [D] a eu lieu le 16 mars 2018 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, la société [K] [D] a adressé à la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO le procès-verbal de réception en lui accordant un délai de 15 jours pour lever les réserves la concernant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2018, la société [K] [D] a adressé à la société ENTREPRISE BATTAGLINO la liste de réserves mise à jour au 27 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2018, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a répondu sur l’ensemble des réserves émises dans le cadre de son lot « Peinture ».
Le 24 mai 2018, la SAS [K] [D] a adressé un projet de décompte définitif faisant état d’un montant total de travaux réalisés de 148 058,10 euros, dont elle a déduit différentes prestations qu’elle aurait effectuées pour le compte de la société ENTREPRISE BATTAGLINO d’un montant de 27 752,40 euros, ainsi qu’une facture de nettoyage d’un montant de 515,76 euros, et diverses pénalités d’un montant total de 44 000 euros.
Le 29 mai 2018, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a adressé son propre décompte général définitif mentionnant un montant total de travaux effectués de 189 407,70 euros, incluant une plus-value de 35 840 euros pour une erreur de métrés relative à la surface à peindre, et un montant à payer de 38 911,33 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2018, la SAS [K] [D] a adressé à la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO la liste des réserves actualisée au 5 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2018, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a mis en demeure la SAS [K] [D] de lui régler la somme de 86 445,49 euros correspondant à la situation n°4 du 31 décembre 2017 et au décompte général définitif du 29 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a envoyé une copie de cette mise en demeure à la SCCV [Localité 10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a mis en demeure la SCCV [Localité 10] de lui payer cette somme de 86 445,49 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a envoyé une copie de cette mise en demeure à la SAS [K] [D].
Par actes d’huissier de justice en date des 8 et 12 mars 2019, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a assigné la SAS [K] [D] et la SCCV AIX BORDS DU LAC 4 devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
condamner in solidum les sociétés [K] [D] et [Localité 10] à régler à la société ENTREPRISE BATTAGLINO la somme de 47 534,16 euros correspondant à sa situation n°4 du 31 décembre 2017 ; condamner in solidum les sociétés [K] [D] et [Localité 10] à régler à la société ENTREPRISE BATTAGLINO la somme de 38 911,33 euros correspondant à son décompte général définitif du 29 mai 2018 ; dire et juger qu’à la condamnation de la société [K] [D] s’ajouteront les intérêts majorés en application de l’article L.441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure de paiement du 6 juin 2018 ; condamner in solidum les sociétés [K] [D] et [Localité 10] à régler à la société ENTREPRISE BATTAGLINO la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge de la mise en état a :
admis l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon dans le litige opposant la société ENTREPRISE BATTAGLINO et la société [K] [D] ; déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent dans le cadre du litige opposant la société ENTREPRISE BATTAGLINO et la société [K] [D] ; renvoyé la société ENTREPRISE BATTAGLINO et la société [K] [D] à mieux se pourvoir ;
ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision se rapportant à la saisine de l’arbitre, puis jusqu’à décision de l’arbitre en cas de saisine ; débouté la SCCV [Localité 7] BORDS DU LAC 4 du surplus de ses demandes ; débouté les parties de leurs demandes contraires.
La société ENTREPRISE BATTAGLINO a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] le 25 février 2021.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 12] a :
réformé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 février 2021 ; statuant à nouveau ;
dit que la clause compromissoire contenue dans l’article 14 du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés [K] [D] et ENTREPRISE BATTAGLINO est manifestement inapplicable ; rejeté, en conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon soulevée par la société [K] [D] ; renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJUP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, le liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO est intervenu volontairement à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la SELARL [B] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO ; condamner in solidum les sociétés [K] [D] et [Localité 10] à régler à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, la somme de 47 534,16 euros correspondant à la situation n°4 de la société ENTREPRISE BATTAGLINO en date du 31 décembre 2017 ; condamner in solidum les sociétés [K] [D] et [Localité 10] à régler à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, la somme de 38 911,33 euros correspondant au décompte général définitif de la société ENTREPRISE BATTAGLINO en date du 29 mai 2018 ; à titre subsidiaire, dire que la société [K] [D] reconnaît devoir la somme de 47 495,42 euros ; dire et juger qu’à la condamnation de la société [K] [D] s’ajouteront les intérêts majorés en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure de paiement du 6 juin 2018 ; rejeter toute demande, y compris financière, qui pourrait être formée à l’encontre de la société ENTREPRISE BATTAGLINO ou à l’encontre de la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO ; condamner in solidum les sociétés [K] [D] et [Localité 10] à régler à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés [K] [D] et [Localité 10] aux dépens, distraits au profit de Maître Claire-Sophie GABRIEL, avocat sur son affirmation de droit ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, la SAS [K] [D] demande au tribunal de :
débouter les sociétés ENTREPRISE BATTAGLINO et [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées ; reconventionnellement ;
valider le décompte notifié par la société [K] [D] à la société ENTREPRISE BATTAGLINO le 24 mai 2018 ; en conséquence ;
juger que la société [K] [D] devra être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 27 624,22 euros ; juger que la société [K] [D] devra également être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2022, la SCCV AIX BORDS DU LAC 4 demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de la société ENTREPRISE BATTAGLINO ; constater qu’un accord relatif à l’apurement des comptes entre le maître de l’ouvrage et la société [K] [D] est intervenu ; condamner, en application de cet accord, la société [K] [D] à relever et garantir la SCCV [Localité 10] de toutes condamnations à son endroit ; rejeter purement et simplement toute demande à l’encontre de la SCCV [Localité 10] ; condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE BATTAGLINO et [K] [D] à payer à la SCCV [Localité 10] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 24 octobre 2024, puis au 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO
La recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas contestée.
Il convient donc de la déclarer recevable.
Sur les demandes en paiement de la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO
Sur les travaux supplémentaires
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, en premier lieu, sur le moyen tiré du caractère définitif et intangible du DGD de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO du 29 mai 2018, il est à indiquer que la norme AFNOR P03-001 fait effectivement partie des pièces constituant le contrat de sous-traitance du 8 février 2017 étant donné que le CCAP est l’une des pièces énumérées dans ce contrat de sous-traitance au titre des pièces contractuelles le composant s’agissant d’une des pièces du marché visées dans l’annexe 1 (articles 1.2.1.2 et 1.2.1.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance), que le CCAP mentionne au titre des documents contractuels d’ordre général la norme AFNOR P03-001 (article 3.1.2 du CCAP), et que, dans la liste des documents généraux à caractère technique inscrite dans le contrat de sous-traitance au titre des pièces contractuelles dont il est constitué, il est fait état des normes AFNOR (article 1.2.2.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance).
Cependant, le contrat de sous-traitance du 8 février 2017 stipule que les pièces contractuelles qui le composent « prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après » et qu'« en cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut » (article 1.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance).
A cet égard, dans l’ordre des pièces contractuelles, le contrat de sous-traitance se trouve avant les pièces du marché de l’annexe 1 (articles 1.2.1.1, 1.2.1.2 et 1.2.1.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance), dans laquelle le CCAP n’est située qu’en troisième position au sein de ces pièces du marché.
Dans le CCAP, la norme AFNOR P03-001 est incluse dans les documents généraux (article 3.1.2 du CCAP). Et, dans le contrat de sous-traitance, les normes AFNOR font partie des documents généraux, avec un positionnement loin derrière le contrat de sous-traitance (article 1.2.2.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance), qui, lui, est clairement identifié comme un document particulier (articles 1.2.1 et suivants des conditions particulières du contrat de sous-traitance).
Ainsi, ce sont les règles d’établissement du décompte définitif prévues à l’article 6.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance qui prévalent et s’appliquent. Et la SELARL [B] ne peut invoquer celles de la norme AFNOR P03-001, particulièrement celles énoncées à l’article 19.6 de cette norme.
Or, ont été respectées les règles de cet article 6.3, qui stipule qu'« après achèvement complet des travaux, et au plus tard dans les 15 jours (marché principal public) ou les 30 jours (marché principal privé) suivant la réception ou la résiliation, le Sous-Traitant adressera son projet de décompte définitif », qu'« à défaut, celui-ci sera établi par l’Entreprise Principale et notifié au Sous-Traitant qui disposera d’un délai de 15 jours pour le contester », et qu'« à défaut, il sera réputé l’avoir accepté sans réserves et devra délivrer son quitus ».
En effet, la réception des travaux a eu lieu le 16 mars 2018, la société [K] [D] a adressé le procès-verbal de réception de ces travaux à la société ENTREPRISE BATTAGLINO par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2018 tout en mettant en demeure cette dernière de lui faire parvenir son projet de décompte définitif dans un délai de 30 jours, et la société [K] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2018, soit plus de 30 jours après la lettre du 29 mars 2018, a fait parvenir un projet de décompte définitif à la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO en l’absence d’envoi par cette dernière de son propre projet de décompte définitif.
Ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018, soit moins d’une semaine après que la SAS [K] [D] lui a notifié son projet de décompte définitif, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a contesté ce projet en lui adressant son décompte général définitif, différent de celui de l’entreprise principale.
Le contrat de sous-traitance n’a rien prévu en revanche en cas de désaccord persistant entre les parties sur le décompte général définitif, et la juridiction judiciaire a donc fini par être saisie.
Par conséquent, au regard de ce qui vient d’être exposé, le moyen soulevé par la SELARL [B] tiré du caractère définitif et intangible du DGD de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO du 29 mai 2018 ne pourra qu’être écarté.
En second lieu, sur la question du supplément de métrés relatif à la surface à peindre et de sa prise en charge qui aurait été acceptée par la SAS [K] [D], suivant l’article 5.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, le prix des travaux consiste en « un montant global et forfaitaire de 153 567,70 euros Hors Taxes », le sous-traitant ne peut « se prévaloir d’omission, erreurs ou inexactitudes pour en refuser l’exécution ou réclamer une majoration de son marché », et « les erreurs de quantité ou de calcul portées sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et relevées après la remise de la soumission ne peuvent conduire à une modification de ce prix global et forfaitaire, cette DPGF n’étant pas une pièce contractuelle ».
L’article 3.1.2 des mêmes conditions particulières stipule pour autant la possibilité de facturer des travaux supplémentaires qui viendraient s’ajouter à ceux initialement prévus dans ledit contrat. L’article précité précise le cadre de cette possibilité et stipule ainsi que « tous les travaux non prévus au présent contrat ou dans le cadre d’un avenant ultérieur ne peuvent être exécutés qu’après délivrance d’un ordre écrit de l’Entrepreneur Principal ». Et l’article 5-4 des conditions générales du contrat de sous-traitance édition 2014 (pièce contractuelle en application de l’article 1.2.2.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance) prévoit, quant à lui, que « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalable aux travaux ».
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’il n’y a eu ni avenant au contrat du 8 février 2017 régularisé entre la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO et la SAS [K] [D] ni ordre écrit de cette dernière pour des travaux supplémentaires relatifs au supplément de surface à peindre invoqué par la SELARL [B].
Celle-ci excipe toutefois de ce qu’a écrit la SAS [K] [D] dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2017, en réponse à celui de la société ENTREPRISE BATTAGLINO du 3 novembre 2017 dans lequel elle explique qu’il manque 3569 m² de peinture au niveau des murs et plafonds ainsi que 555 m² au niveau des portes et qu’elle ne peut absorber de tels écarts, à savoir : « Néanmoins, dans un souci d’accompagnement, nous prendrons immédiatement à notre charge 50% des écarts constatés pour permettre la bonne poursuite des travaux. Il est bien évident que si nous recevons une indemnité complémentaire à ces prestations nous vous en ferons bénéficier. ».
Cependant, ces phrases de la SAS [K] [D] dans son courrier sont précédées de celle-ci : « Comme indiqué lors de nos différents échanges sur le sujet et étant donné la transparence entre le marché principal et le vôtre, nous transmettons votre demande au maître d’œuvre et maître d’ouvrage pour qu’ils puissent se prononcer sur le sujet. ».
Dès lors, étant donné que la SAS [K] [D] indique d’abord qu’elle transmet la demande de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO sur la surface à peindre aux maîtres de l’ouvrage et d’œuvre afin qu’ils se prononcent sur celle-ci avant de mentionner, au demeurant en employant le futur et non le présent, qu’elle prendra en charge 50% des écarts constatés pour la bonne poursuite des travaux, il ne peut être tiré des phrases du courrier de la défenderesse dont se prévaut la SELARL [B] une reconnaissance claire et sans équivoque possible par la SAS [K] [D] de l’existence d’une erreur de métrés s’agissant de la surface à peindre et donc d’un engagement d’assumer 50% du coût de cette erreur qu’elle aurait reconnue.
Cette reconnaissance est d’autant moins claire et univoque au regard des stipulations de l’article 3.1.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance du 8 février 2017. Celui-ci prévoit en effet que « si le Sous-Traitant estime devoir présenter une réclamation du fait des conditions d’exécution des travaux ou pour toute autre cause, celle-ci sera transmise par l’Entreprise Principale au maître d’œuvre et/ou au maître de l’ouvrage, sans que cette transmission ne puisse en aucun cas valoir approbation par l’Entreprise Principale de la réclamation du Sous-Traitant dans le principe ou le montant de ses demandes ».
Ainsi, il ne saurait être considéré que, dans son courrier du 13 novembre 2017, la SAS [K] [D] a admis l’existence d’une erreur de métrés sur la surface à peindre et que, partant, elle a accepté de prendre en charge 50% du coût de cette erreur. Il n’y a donc pas a fortiori d’aveu extrajudiciaire de la part de la défenderesse, contrairement à ce que soutient la SELARL [B].
Par suite, cette reconnaissance invoquée par la demanderesse étant écartée et celle-ci ne produisant aucun élément probant au soutien de cette erreur de métrés, l’existence de ladite erreur n’est pas démontrée, ce qui suffit en outre, et partant, à écarter le moyen tiré de l’article 1195 du code civil sans qu’il soit besoin de l’examiner plus avant.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède sur la question du supplément de métrés relatif à la surface à peindre et de sa prise en charge qui aurait été acceptée par la SAS [K] [D], la SELARL [B] ne peut se prévaloir d’une quelconque erreur relativement aux métrés pour laquelle la défenderesse aurait consenti un complément de prix.
En conclusion, eu égard à l’ensemble des développements précédents, la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO, ne peut prétendre au paiement d’une somme de 35 840 euros pour des travaux supplémentaires au titre d’une prétendue erreur dans les métrés qui aurait abouti à un supplément de surface à peindre.
Sur le solde des travaux du contrat de sous-traitance
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il convient d’abord d’indiquer que, la SELARL [B] ne pouvant réclamer la somme de 35 840 euros pour des travaux supplémentaires, il ne reste qu’une somme de 3071,33 euros (38 911,33 – 35 840) que celle-ci pourrait éventuellement obtenir au titre de son décompte général. A celle-ci vient s’ajouter la somme de 47 534,16 euros correspondant à la situation n°4 du 31 décembre 2017. Ainsi, la SELARL [B] serait susceptible de se voir potentiellement régler la somme de 50 605,49 euros au titre du solde des travaux du contrat de sous-traitance.
Ensuite, il s’agit d’examiner les retenues et pénalités qui seraient imputables sur le solde des travaux du lot « Peinture » dont se prévaut la SAS [K] [D].
Sur les levées de réserves qui auraient été réalisées par la société [K] [D] en lieu et place de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, les devis et factures produites (pièce 17 société [K] [D]), dont certains émanent de la défenderesse elle-même, ainsi que les bons d’attachements (pièce 23 société [K] [D]) et le cahier de remise des clés (pièce 24 société [K] [D]) communiqués, qui sont tous deux rédigés à la main, sur feuilles volantes pour les premiers et sur un cahier à carreaux pour le second, sont insuffisants pour établir que la société [K] [D] a dû intervenir à la place de la société ENTREPRISE BATTAGLINO pour lever des réserves qui seraient imputables à cette société et qui n’auraient pas été reprises par celle-ci.
En conséquence, la retenue de 27 752,40 euros, invoquée par la défenderesse au titre du coût des prestations qu’elle aurait accomplies à la place de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, est à exclure et ne sera pas imputée sur le solde des travaux du contrat de sous-traitance.
Sur les frais de nettoyage, la société [K] [D] fournit seulement un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2017 qu’elle a adressé à la société ENTREPRISE BATTAGLINO et les photographies du chantier qu’elle a elle-même prises. Il n’est donc pas versé aux débats par la société [K] [D] d’éléments probants établissant que la société ENTREPRISE BATTAGLINO a été défaillante dans le nettoyage de son chantier et que la société [K] [D] a dû supporter le coût de prestations de nettoyage pour pallier cette défaillance.
Dès lors, la retenue de 515,76 euros au titre des frais de nettoyage est à écarter et ne viendra pas en déduction du solde des travaux du contrat de sous-traitance.
Sur les prestations que la société ENTREPRISE BATTAGLINO n’auraient pas achevées, la société [K] [D] ne produit aucun élément probant démontrant l’existence de ces inachèvements, étant précisé que, à la différence de ce que soutient la défenderesse, la SELARL [B] ne reconnaît à aucun moment dans ses écritures que la société ENTREPRISE BATTAGLINO n’a pas terminé des prestations et conteste au contraire clairement ces inachèvements (page 22 des conclusions de la demanderesse).
Par conséquent, il ne peut être déduit du montant des travaux la somme de 5509,60 euros (la société [K] [D] a oublié, par erreur matérielle, les 60 centimes dans ses conclusions) pour des prestations qui n’auraient pas été achevées.
Sur la retenue de 1% au titre du compte prorata, il est en effet prévu à l’article 11 des conditions particulières du contrat de sous-traitance une participation de 1% de la société ENTREPRISE BATTAGLINO au compte prorata.
Dès lors, cette dernière doit cette participation de 1%, et le liquidateur judiciaire ne peut, pour soutenir qu’il n’est pas tenu de cette participation, se contenter d’alléguer que la société ENTREPRISE BATTAGLINO n’aurait jamais eu d’informations ni sur la gestion de ce compte ni sur les dépenses qui ont pu être réalisées au titre de celui-ci.
Partant, la retenue de 1% au titre du compte prorata est due et s’impute sur le solde des travaux du contrat de sous-traitance.
Toutefois son montant sera de 1535,68 euros et non de 1480,58 euros car il a été dit ci-dessus qu’il n’était pas démontré par la SAS [K] [D] l’existence de prestations inachevées par la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO, ce dont il résulte que la retenue de 1% s’applique sur le montant total des travaux de 153 567,70 euros et non sur celui amputé des prestations prétendument inachevées (qui serait alors de 148 058,10 euros).
Sur les pénalités pour le retard dans l’exécution des travaux, la SELARL [B] avance que la société ENTREPRISE BATTAGLINO n’a jamais signé de planning contractuel, que le contrat de sous-traitance mentionne simplement le délai global d’exécution du marché principal de 17 mois, que la société ENTREPRISE BATTAGLINO n’a eu aucune connaissance de la date à laquelle le marché principal avec la société [K] [D] a été signé et de la date de l’ordre de service de démarrage des travaux point de départ de ce délai, que, dans l’annexe 1 du contrat de sous-traitance, il est indiqué l’existence d’un planning général en date du 6 janvier 2017, si bien qu’en l’absence d’autres précisions, la société ENTREPRISE BATTAGLINO a pu estimer que le délai d’exécution se terminait le 6 juin 2018, et qu’aucun document contractuel ne lui imposait de terminer sa prestation le 29 décembre 2017.
Néanmoins, le planning général fait partie des pièces énumérées dans ce contrat de sous-traitance au titre des pièces contractuelles le composant s’agissant d’une des pièces du marché visées dans l’annexe 1 (articles 1.2.1.2 et 1.2.1.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance). Et l’annexe 1 a bien été signée par la société ENTREPRISE BATTAGLINO, étant souligné qu’elle contient la mention suivante, située d’ailleurs juste avant la signature du sous-traitant, à savoir : « Je soussigné Certifie par la présente avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces décrites dans l’annexe 1 joint au contrat de sous-traitance ».
En conséquence, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO était bien contractuellement soumise au planning général, planning dont elle a certifié avoir pris connaissance au même titre que les autres pièces du marché mentionnées à l’annexe 1. Et le liquidateur ne peut donc pas non plus valablement prétendre ni que la société ENTREPRISE BATTAGLINO n’a pas eu connaissance du point de départ du délai d’exécution du marché principal correspondant à la date de l’ordre de service de démarrage des travaux, ni qu’elle a pu estimer que son délai d’exécution se terminait le 6 juin 2018 au vu de la date du 6 janvier 2017 inscrite à côté de la mention planning général dans la liste des pièces du marché de l’annexe 1.
Quant à la date du marché principal entre le maître de l’ouvrage et la société [K] [D], la société ne pouvait pas non plus l’ignorer puisque l’acte d’engagement constitue l’une des pièces du marché de l’annexe 1.
Ainsi, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO était soumise au délai global d’exécution du marché principal dont elle ne pouvait ignorer le point de départ.
A cet égard, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017, la société MACI, maître d’œuvre d’exécution, fait état d’un ordre de service de démarrage daté du 1er juin 2016, indique qu’avec les 42 jours d’intempéries pris en compte, la livraison aurait dû avoir lieu le 29 décembre 2017 et signale que la livraison sera effectuée avec un mois de retard, la société [K] [D], à qui ce courrier est adressé, confirmant une livraison au 29 janvier 2018, étant signalé qu’il n’est pas contesté que la livraison effective a eu lieu à cette date, avant la réception du 16 mars 2018.
En conséquence, les pénalités pour le retard dans l’exécution des travaux pour la période allant du 29 décembre 2017 au 29 janvier 2018 sont justifiées.
Elles s’élèvent à 500 euros par jour de retard (article 7.3.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance).
Dès lors, pour la période de 30 jours de retard, leur montant est de 15 000 euros.
C’est donc valablement que la société [K] [D] impute cette somme sur le solde des travaux du contrat de sous-traitance.
Sur les pénalités pour la non levée des réserves dans le délai imparti, s’il a été vu que la société [K] [D] n’établit pas qu’elle a dû intervenir à la place de la société ENTREPRISE BATTAGLINO pour lever des réserves qui seraient imputables à cette société et qui n’auraient pas été reprises par celle-ci, ladite société peut en revanche ne pas avoir levé les réserves dans le délai qui lui a été imparti.
A ce sujet, la SAS [K] [D] indique qu’elle applique des pénalités de retard pour la période allant du 16 mars 2018 au 16 avril 2018.
Or, la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO n’a eu connaissance des réserves à réception la concernant que lorsque le procès-verbal de réception lui a été envoyée par la société [K] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2018 puisqu’il est constant que le sous-traitant n’a pas assisté aux opérations de réception entre le maître de l’ouvrage et la société [K] [D].
Le point de départ du délai pour lever les réserves ne peut donc qu’être cette date du 29 mars 2018, étant indiqué que le courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2018 a seulement pour objet une mise à jour de la liste des réserves avec renvoi au délai de reprise des réserves inscrit dans le courrier du 29 mars 2018, et que, concernant la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018 par laquelle est adressée au sous-traitant la liste actualisée des réserves au 5 juin 2018 pour la levée des dernières réserves, ce point importe peu car la période retenue par la société [K] [D] pour l’application des pénalités de retard ne va que du 16 mars 2018 au 16 avril 2018.
Ainsi, le délai imparti à la société ENTREPRISE BATTAGLINO pour lever les réserves a couru à compter du 29 mars 2018. La société [K] [D] l’a fixé à 15 jours, ce qu’il pouvait faire conformément à l’article 8.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, celui-ci stipulant que « lors de la réception, le sous-traitant s’engage à procéder aux travaux nécessaires à la levée de ses réserves dans le délai fixé dans le courrier de l’Entreprise Principale faisant état de ces réserves ».
La société ENTREPRISE BATTAGLINO avait donc jusqu’au 13 avril 2018 pour lever les réserves, étant signalé qu’il ne peut évidemment y avoir une pénalité par jour de retard qu’à l’expiration du délai imparti pour lever les réserves et non pendant ce délai.
Or, la SELARL [B] ne démontre pas que la société ENTREPRISE BATTAGLINO aurait levé les réserves la concernant avant l’expiration de ce délai qui lui a été imparti.
Dès lors, la pénalité de 500 euros par jour de retard (article 7.3.5 des conditions particulières du contrat de sous-traitance) est due à compter du 14 avril 2018.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu, la société [K] [D] n’entend appliquer de pénalités de retard que sur la période allant du 16 mars 2018 au 16 avril 2018, ce qui implique donc que les pénalités ne sont dues que jusqu’au 16 avril 2018, étant effectivement rappelé que l’objet du litige est la chose des parties et que le tribunal ne peut statuer ultra petita.
Par conséquent, il convient de retenir que les pénalités de retard pour non levée des réserves dans le délai imparti sont d’un montant de 1500 euros.
C’est partant seulement cette somme de 1500 euros qui s’impute sur le solde des travaux du contrat de sous-traitance au titre des pénalités de retard pour non levée des réserves dans le délai imparti
Sur les pénalités pour la non fourniture des DOE dans le délai imparti, la SELARL [B] explique que, selon le contrat de sous-traitance, les DOE devaient être fournis au plus tard quinze jours avant la visite de réception des ouvrages, qu’aucune réception n’est cependant intervenue entre la société ENTREPRISE BATTAGLINO et la société [K] [D], que le point de départ du délai déclenchant les pénalités n’est donc pas précis, et que la société sous-traitante n’a pas participé à la réception des travaux entre la société [K] [D] et la SCCV [Localité 8] [Adresse 2], si bien que le délai invoqué par la défenderesse ne peut s’appliquer à la société ENTREPRISE BATTAGLINO, le point de départ n’étant pas celui prévu contractuellement.
Cependant, d’une part, l’article 8.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule que « la réception des travaux objet du présent contrat intervient avec la réception prononcée par le Maître de l’ouvrage », ce qui implique par suite qu’il n’y a pas une réception des travaux entre la société ENTREPRISE BATTAGLINO et la société [K] [D] d’un côté et une entre le maître de l’ouvrage et la société [K] [D] de l’autre, mais qu’il y a qu’une seule réception, celle avec le maître de l’ouvrage.
D’autre part, il n’est pas prévu dans le contrat de sous-traitance que le sous-traitant doive être présent lors de cette réception.
En conséquence, les moyens ci-dessus énoncés de la SELARL [B] ne peuvent prospérer. Il est au contraire clair que, conformément à l’article 7.3.6 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, les DOE sont à fournir au plus tard 15 jours avant la seule réception qui doit avoir lieu, à savoir celle avec le maître de l’ouvrage, et il importe peu que le sous-traitant participe ou non à cette réception.
Postérieurement à la réception du 16 mars 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2018, la SAS [K] [D] a mis en demeure la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO de lui remettre son DOE au plus tard pour le 4 avril 2018. La société sous-traitante a donc eu un nouveau délai pour la remise de son DOE en plus de celui de l’article 7.3.6 précité qui était déjà dépassé.
Néanmoins, la SELARL [B] ne rapporte pas la preuve que la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO a transmis son DOE avant le 4 avril 2018.
Dès lors, les pénalités de retard pour la non fourniture du DOE dans le délai imparti dont se prévaut la SAS [K] [D] à compter du 5 avril 2018 pour une période de 28 jours calendaires, soit jusqu’au 2 mai 2018 (puisque le 5 avril constitue le 1er jour de la période), sont justifiées.
Elles sont de 500 euros par jour de retard (article 7.3.6 des conditions particulières du contrat de sous-traitance).
Par conséquent, pour la période de 28 jours calendaires, leur montant est de 14 000 euros.
Ainsi, la SAS [K] [D] impute à juste titre cette somme sur le solde des travaux du contrat de sous-traitance.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces développements, le solde des travaux du contrat de sous-traitance s’élève à la somme de 18 569,80 euros.
La SAS [K] [D] sera condamnée à verser cette somme à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO.
En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, la société ENTREPRISE BATTAGLINO ayant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2018, mis en demeure la société [K] [D] de lui régler les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance, une copie de cette mise en demeure ayant été adressée, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, par la société sous-traitante au maître de l’ouvrage, et la mise en demeure étant restée infructueuse un mois après sa transmission, la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, dispose dès lors d’une action directe contre la SCCV [Localité 10].
La SELARL [B] est donc fondée à solliciter sa condamnation in solidum aux côtés de la SAS [K] [D].
En conséquence, la SCCV [Localité 10] sera condamnée in solidum avec la SAS [K] [D] à verser à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, la somme de 18 569,80 euros au titre du solde des travaux du contrat de sous-traitance.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule que « par dérogation à l’article 6.22 des Conditions Générales, et nonobstant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 €, les retards de règlement des sommes dues au sous-traitant ouvrent droit pour celui-ci, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, au paiement d’intérêts de retard au taux prévu par les dispositions en vigueur ».
La SAS ENTREPRISE [X] ayant bien mis en demeure la SAS [K] [D] de lui payer les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance par une lettre recommandée avec avis de réception, à savoir celle du 6 juin 2018, elle a droit aux intérêts de retard mentionnés dans l’article précité.
Sur le taux de ces intérêts, les dispositions légales qui jouent sont celles prévues à l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige, à savoir :
« […] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. […] »
Ainsi, en application de ces dispositions et des stipulations de l’article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance précitées, la somme de 18 569,80 euros sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2018, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
La condamnation au paiement de la somme de 18 569,80 euros étant prononcée in solidum, les intérêts assortissant cette somme sont nécessairement dus tant par la SAS [K] [D] que par la SCCV [Localité 10].
La SELARL [B] sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société [K] [D] de fixation de sa créance au titre du solde des travaux du contrat de sous-traitance en sa faveur au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en garantie formée par la SCCV [Localité 10]
D’une part, l’obligation contractuelle de paiement des travaux du sous-traitant repose sur l’entrepreneur principal qui a engagé ledit sous-traitant et non sur le maître de l’ouvrage.
La SCCV [Localité 10] ne saurait donc assumer à titre définitif au stade de la contribution à la dette le solde des travaux du contrat de sous-traitance.
D’autre part, dans un courrier du 1er juillet 2020 adressé à la SCCV [Localité 10], le représentant des sociétés [K] [D] et BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON écrit :
« Dans le prolongement de nos échanges et du protocole d’accord régularisé entre les sociétés SCCV [Localité 8], [K] [D] et BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON en date des 8 et 11 juin 2020, je vous confirme que les sociétés [K] [D] et BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSILLON que je représente au protocole transactionnel susvisé, feront leur affaire des procédures judiciaires engagées par les sous-traitants RHONE ETANCH’ et BATTAGLINO.
Le cas échéant, elles s’engagent à relever et garantir la société SCCV [Localité 8] de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet dans le cadre de ces procédures. »
Dans ces conditions, la SAS [K] [D] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [Localité 10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [K] [D] et [Localité 10] seront condamnées in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Claire-Sophie GABRIEL.
Les sociétés [K] [D] et [Localité 10], tenues in solidum des dépens, seront également condamnées in solidum à verser à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation de la société [K] [D] à relever et garantir la SCCV [Localité 10] prononcée ci-dessus portera donc aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO ;
CONDAMNE in solidum la SAS [K] [D] et la SCCV [Localité 8] 4 à verser à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, la somme de 18 569,80 euros au titre du solde des travaux du contrat de sous-traitance, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2018 ;
DEBOUTE la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, du surplus de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SAS [K] [D] de sa demande reconventionnelle de fixation de sa créance au titre du solde des travaux du contrat de sous-traitance en sa faveur au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE BATTAGLINO ;
CONDAMNE la SAS [K] [D] à relever et garantir la SCCV [Localité 10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS [K] [D] et la SCCV [Localité 10] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Claire-Sophie GABRIEL ;
CONDAMNE in solidum la SAS [K] [D] et la SCCV [Localité 10] à verser à la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BATTAGLINO, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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