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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 22/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/175
N° RG 22/01392
N° Portalis DB2O-W-B7G-CSSU
DEMANDEUR :
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE intervenant es qualité d’administrateur du cabinet de la SCP COUTIN substitué par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
représenté par son syndic la SAS ASE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS : à l’audience publique du 06 juin 2025, […], juge rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, des lots n°11, 47 et 54 qui correspondent respectivement à un emplacement de parking extérieur, à une cave et à un appartement situés dans le bâtiment B.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], ci-après désigné « le syndicat des copropriétaires », a voté pour l’électrification des garages des bâtiments A et B en adoptant les résolutions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 relatives au principe des travaux, au mandat donné au conseil syndical, aux honoraires du syndic de copropriété et au financement des travaux. Le coût des travaux d’électrification des garages a été qualifié de charge générale. Madame [N] [C] a voté contre ces résolutions.
Par acte du 12 décembre 2022, Madame [N] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la SAS ASE IMMO, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir annuler les résolutions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 précitées.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a adopté une nouvelle résolution aux termes de laquelle il a annulé les résolutions 10 à 10.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 9 novembre 2022 au motif qu’elles étaient inexécutables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [N] [C] demande au tribunal de :
— annuler les résolutions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 9 novembre 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance et ce, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [C] fait valoir en se fondant sur les articles 3 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les canalisations électriques sont des éléments d’équipement commun, que les travaux votés ont pour objet l’électrification des garages qui sont des parties privatives, que ces travaux ne sont donc utiles qu’aux propriétaires de garages et qu’en conséquence elle n’a pas à participer à leur financement. Elle explique que le vote des travaux d’électrification des garages est contraire à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui justifie l’annulation des résolutions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6. Elle expose que l’annulation des résolutions querellées par l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2023 ne fait pas obstacle à son action compte tenu de la violation de dispositions d’ordre public.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— dire et juger que la présente instance est devenue sans objet en raison du vote de la résolution n°17 lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2023 annulant la résolution n°10 adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2022,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Madame [N] [C],
— rejeter les demandes formées par Madame [N] [C],
— condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe MURAT.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir en se fondant sur les articles 3 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le règlement de copropriété du 24 décembre 2008 que les travaux d’électrification des garages portent sur des parties communes, que le coût de ces travaux doit être réparti en tous les copropriétaires à concurrence de leurs tantièmes respectifs, que la violation de l’article 10 du 10 juillet 1965 permet seulement d’obtenir une exonération de charges pour le copropriétaire qui justifierait de l’inutilité de l’équipement commun, que Madame [N] [C] ne justifie pas d’un motif d’annulation et que l’instance est devenue sans objet compte tenu de l’annulation des résolutions contestées par l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’annulation des résolutions n°10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2022
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale » ; et que par ailleurs « s’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition”.
En l’espèce, Madame [N] [C] demande l’annulation des résolutions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2022 relatives aux travaux d’électrification des garages du bâtiment B. Or, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2023 (pièce n°4 du défendeur) que le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution n°17 relative à l’annulation des résolutions 10.1 à 10.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2022. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des présents dont Madame [N] [C]. Le syndicat des copropriétaires produit une attestation de la société ASE IMMO, syndic de copropriété, mentionnant l’absence de recours à l’encontre de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2023 (pièce n°5 du défendeur). Dès lors, la demande d’annulation de Madame [N] [C] est devenue sans objet, les résolutions contestées ayant été annulées par une assemblée générale ordinaire postérieure.
En conséquence, Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 9 novembre 2022.
Madame [N] [C] ne sera donc pas dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure.
II. Sur les frais du procès
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Philippe Murat sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et Madame [N] [C] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande d’annulation des résolutions 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 9 novembre 2022,
DIT que Madame [N] [C] ne sera pas dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens,
AUTORISE Me Philippe Murat, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DEBOUTE Madame [N] [C] et le syndicat des copropriétaires dénommé LES HAUTS DE SEEZ de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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