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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 15 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHD3
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 15/01/2026
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à : la SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00009 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHD3
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est 59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [B] [Z] [F] [U]
née le 06 Juin 1981 à PERONNE (SOMME)
13 Rue Paul Gamont
80200 DOINGT
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [M]
né le 27 Mars 1970 à HAM (SOMME)
16 rue de la Cavée
80200 MESNIL BRUNTEL
non comparant, ni représenté
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 13 novembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 13 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait délivrer à Madame [B] [U] et à Monsieur [T] [M] commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 16 rue de la Cavée à 80200 MESNIL-BRUNTEL, édifié sur un terrain cadastré section T, n°94, d’une contenance de 11 a 5 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 3 janvier 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°1, et volume 8004 P01 2025 S, n°2.
Madame [B] [U] et Monsieur [T] [M] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, remis à la personne de Monsieur [T] [M] et par remise à Etude pour Madame [B] [U], la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 5 février 2025.
La créancière poursuivante a déposé le certificat d’urbanisme daté du 6 février 2025 au greffe le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer éventuellement sur les contestations et demandes inévidentes et ordonner la vente forcée en un lot de l’immeuble à usage d’habitation sis 16 rue de la Cavée à Mesnil-Bruntel (80200), édifié sur un terrain cadastré section T, n°94 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 113.192,18 € ;
— voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, commissaire de justice ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précéderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a indiqué ne pas être opposée à une vente amiable.
Monsieur [T] [M] n’était pas présent à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Madame [B] [U] était représentée par son conseil. Elle a sollicité que soit ordonnée la vente amiable de l’immeuble sis à MESNIL-BRUNTEL (80200), 16 Rue de la Cavée, cadastré section T n°94, qui ne pourra être vendu à une somme inférieure de 120.000 € et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement du 21 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [T] [M] et de Madame [B] [U] s’élève à la somme de 113.192,18 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 11 novembre 2024 ;
* autorisé Monsieur [T] [M] et Madame [B] [U] à poursuivre la vente amiable du bien immobilier situé 16 rue de la Cavée à 80200 MESNIL-BRUNTEL, édifié sur un terrain cadastré section T, n°94, d’une contenance de 11 a 5 ca ;
* fixé à la somme de 120.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 2.844,32 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 13 novembre 2025 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance.
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 13 novembre 2025, Monsieur [T] [M] était ni présent ni représenté.
Madame [B] [U] était représentée par son conseil. Elle a indiqué que la vente amiable n’avait pas pu avoir lieu en raison du refus de Monsieur [T] [M] de signer.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, a sollicité que la vente forcée soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vente forcée
L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l’audience d’adjudication.
En l’espèce, les débiteurs ne démontrent pas avoir accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et aucun compromis de vente signé n’a été produit.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dont s’agit.
Sur les autres demandes
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [B] [U] et Monsieur [T] [M] n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble sis 16 rue de la Cavée à 80200 MESNIL-BRUNTEL, édifié sur un terrain cadastré section T, n°94, d’une contenance de 11 a 5 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 38.000 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du:
JEUDI 09 AVRIL 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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