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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKSH
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A., [D] HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE, membre de l’AARPI AVACC,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame, [N], [W], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [S] (case)
Me LE-MENN MEYER (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me LE-MENN MEYER (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 2 mai 2025 à Madame, [N], [R], [W] et enregistré au greffe le 6 mai 2025 par lequel la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans à l’audience du 20 mai 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 7 de la loi n°89-432 du 6 juillet 1989, 1728 et 1729 du Code civil, de :
— DECLARER l’action engagée par elle recevable et bien fondée ;
— PRONONCER la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de Madame, [R], [N], [W] ;
— ORDONNER l’évacuation de Madame, [R], [N], [W], de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis, [Adresse 4] (France) ;
— DECLARER qu’à défaut pour Madame, [R], [N], [W] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire le concours de la force publique ;
— CONDAMNER Madame, [R], [N], [W] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 663,05 euros (loyer + charges) par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux, APL à régulariser le cas échéant ;
— DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH ;
— CONDAMNER Madame, [R], [N], [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
Vu la constitution d’avocat de Madame, [N], [R], [W] enregistrée au greffe le 20 mai 2025 ;
Vu en son dernier état la constitution d’avocat de la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal par acte enregistré au greffe le 21 octobre 2025 par suite du dépôt de son mandat par son avocat initialement constitué par acte enregistré au greffe le 24 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de Madame, [N], [R], [W] notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 13 juin 2025 et enregistrées au greffe le 16 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— DEBOUTER la SA, [D] HABITAT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SA, [D] HABITAT à payer à Maître, [S] la somme de 1.440 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal a indiqué que Madame, [N], [R], [W] a quitté les lieux, renoncer en conséquence à ses demandes en résiliation du bail et paiement d’une indemnité d’occupation, former en revanche une demande en paiement de l’arriéré locatif pour un montant restant dû de 369,99 euros selon décompte arrêté à la date du 15 décembre 2025, être en accord avec la demande en délais de paiement formée par la défenderesse à raison de 7 mensualités d’un montant de 50 euros chacune et une 8ème mensualité d’un montant de 19,99 euros avant le 10 de chaque mois à partir du mois de janvier 2026, maintenir en outre ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens, Madame, [N], [R], [W] représentée par son conseil ayant confirmé son départ des lieux, former la demande en délais de paiement précitée, s’opposer à la demande au titre de l’article 700 et maintenir sa demande à même titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’occurrence, il résulte des éléments produits au dossier que la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT en sa qualité de bailleur a donné à bail à Madame, [N], [R], [W] en sa qualité de preneur un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] (57) moyennant un loyer d’un montant de 526,05 euros outre un acompte provisionnel sur charges d’un montant de 119,87 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites au dossier que selon décompte arrêté à la date du 15 décembre 2025, Madame, [N], [R], [W], qui a quitté les lieux donnés à bail le 4 octobre 2025, restait redevable à l’égard de son bailleur, demanderesse en la cause, de la somme totale de 369,99 euros au titre de l’arriéré locatif, dont paiement est réclamé lors de l’audience.
Madame, [N], [R], [W] n’élève aucune contestation quant à l’existence et au quantum de la dette locative dont s’agit, dont elle reconnaît au demeurant rester redevable lors de l’audience.
Dès lors, Madame, [N], [R], [W] sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 369,99 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte de créance établi le 15 décembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En considération particulièrement de l’accord intervenu entre les parties à l’audience quant à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse, selon un paiement échelonné de la dette locative pendant un délai de 8 mois jusqu’à extinction de la dette, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement formée par Madame, [N], [R], [W] qui sera ainsi autorisée à se libérer du montant de sa dette à raison de 8 mensualités dont 7 mensualités d’un montant chacune de 50 euros, et une dernière mensualité au titre du solde de la dette, leur paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de janvier 2026.
Il sera précisé qu’à défaut pour cette dernière de régler une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible sans autre décision de justice.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame, [N], [R], [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal et la défenderesse.
La SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal verra en conséquence sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Madame, [N], [R], [W], étant tenue aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 6 mai 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [N], [R], [W] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 369,99 euros (trois cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif selon décompte de créance établi le 15 décembre 2025 ;
AUTORISE Madame, [N], [R], [W] à régler cette dette en 8 mensualités dont 7 mensualités d’un montant chacune de 50 euros (cinquante euros), et une dernière mensualité au titre du solde de la dette ;
PRECISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois de janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [N], [R], [W] de régler une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible sans autre décision de justice ;
REJETTE la demande formée par la SA d’Habitations à loyer modéré, [D] HABITAT prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame, [N], [R], [W] en application des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame, [N], [R], [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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