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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00714 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK5J
N° de minute : 24/709
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à MDPH
1 CCC à Mme [H]
1 CCC à Me BALDUCCI-[Localité 8]
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004524 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 .
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2022, Madame [M] [H] a déposé un dossier de renouvellement auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 24 mai 2023, notifiée le même jour, la [7] ([6]) a, notamment :
attribué à Madame [M] [H] une carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité, valable à partir du 20 juin 2019 et sans limitation de durée, compte tenu d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ;rejeté sa demande portant sur un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019.
Le 03 août 2023, Madame [M] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 16 novembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, la [6] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Par requête enregistrée le 06 décembre 2023, Madame [M] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.
Aux termes de son recours, Madame [M] [H] demande au tribunal de :
ordonner une expertise sur sa personne ;juger que son taux d’invalidité est de 80% minimum avec un complément de ressources.
A l’audience, Madame [M] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal, par conclusions déposées et soutenues oralement, de :
ordonner une expertise sur sa personne, juger que son taux d’invalidité est de 80% minimum avec un complément de ressources,ordonner la délivrance de la carte mobilité inclusion mention Invalidité.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions et indique que son état de santé s’est aggravé depuis que la [6] a statué.
En défense, la [11] demande au tribunal, par conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et soutenues oralement de :
la dire recevable et bien fondée en ses écritures ;débouter Madame [M] [H] de sa demande d’expertise ;confirmer l’absence d’éligibilité au complément de ressources ;confirmer le taux d’incapacité inférieur à 80% et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à la CMI mention Invalidité ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [6] le 24 mai 2023 ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [6] le 16 novembre 2023 ;débouter Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens.
Elle soutient que Madame [M] [H] présentait une certaine autonomie dans les actes de la vie courante et que la simple mention d’une aggravation de sa situation ne justifiait pas à elle seule à revoir le taux précédemment fixé par la [11] ; qu’un taux compris entre 50% et 80% était justifié dans la mesure où elle présentait, selon le certificat médical du 09 août 2022, des difficultés modérées dans la réalisation des actes de la vie courante, sans besoin d’aide humaine ou technique ; que les troubles anxieux allégués ont eu peu de conséquences sur son autonomie ; qu’il revient à la demanderesse de déposer un nouveau dossier auprès de la [11] si elle estime que son état de santé s’est aggravé et justifie un taux d’incapacité supérieur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Il s’apprécie à la date de la demande présentée par l’intéressée, en l’espèce au 12 août 2022.
Pour obtenir un taux d’incapacité d’au moins 80%, la personne doit rencontrer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte à l’autonomie individuelle.
Le taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne bien que l’autonomie soit conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Si les troubles de la personne ne sont pas importants, mais légers ou modérés, le taux d’incapacité sera inférieur à 50%.
Les actes de la vie quotidienne à prendre en considération pour attribuer le taux d’incapacité de 80% sont énumérés à l’introduction générale du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et notamment s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, assurer son hygiène corporelle, effectuer les déplacements, manger des aliments préparés, élimination, surveillance et atteinte à l’autonomie individuelle.
En l’espèce, le certificat médical du 09 août 2022 que Madame [M] [H] a joint à sa demande en date du 12 août 2022 fait état de :
arthralgies permanentes,impotence fonctionnelle à la marche permanente.
Il est indiqué, s’agissant de la perspective d’évolution globale des troubles, une « évolutivité majeure ».
La décision de la [11] du 24 mai 2023, accordant la CMI mention priorité à Madame [M] [H], souligne que « votre situation de handicap rend la station débout pénible et a des effets sur votre vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 80%. »
Madame [M] [H], qui remet en cause le taux d’incapacité retenu, verse aux débats différents documents médicaux :
plusieurs certificats médicaux du docteur [Z], médecin généraliste, établis entre le 18 octobre 2022 et le 12 juin 2024, faisant état notamment de l’aggravation de son état de santé, en raison en particulier de troubles psychologiques (anxiété généralisée, phobie sociale, état dépressif majeur),les certificats médicaux de deux rhumatologues, le docteur [I] et le docteur [E], établis respectivement le 02 mai 2023 et le 18 février 2020.
Or, les éléments présentés par la demanderesse sont tous postérieur à demande datée du 12 août 2022, à l’exception du certificat médical que docteur [E] qui conclut ainsi : « une révision de son taux d’invalidité auprès de la [11] peut être envisagée. »
Ce seul élément médical n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par la [11] et confirmée la [6], concluant à un taux d’incapacité inférieur supérieur à 50% et inférieur à 80%.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [H] de sa demande visant à lui attribuer un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Sur la demande de complément de ressource
Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale (abrogé à compter du 1er décembre 2019 par l’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.
En l’espèce, le complément de ressource de l’allocation adultes handicapés a été supprimé à compter du 1er décembre 2019, de sorte que Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du
conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’incapacité attribué à Madame [M] [H] étant maintenu en-deçà de 80%, elle n’est pas éligible à la carte mobilité inclusion mention invalidité et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments médicaux produits par la demanderesse qu’il existerait une incertitude s’agissant des troubles exacts dont elle souffrait au moment où elle a formé sa demande auprès de la [11].
Dès lors, Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [M] [H] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de fixation de son taux d’incapacité à hauteur de 80% au moins ;
DÉBOUTE Madame [M] [H] de sa demande d’attribution du complément de ressources ;
DÉBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ;
DÉBOUTE Madame [M] [H] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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