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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 mai 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 MAI 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [D] [P], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 09 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2008, LOGIPARC, Office public de l’Habitat de [Localité 4], devenu EKIDOM, Office public de l’Habitat de Grand Poitiers, a notamment donné à bail à [R] [S] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 364,26 €, 22,06 euros pour les annexes, outre 72,61 euros au titre de la provision sur charges.
Le 31 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [R] [S] pour un montant de 2 407,72 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers, dit EKIDOM, anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA, a fait assigner en référé [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [R] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [R] [S] au paiement d’une provision d’un montant de
4 617,27€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges,
— condamner [R] [S] au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de porcédure civile, outre aux dépens.
Un diagnostic social et financier de [R] [S] a été communiqué en cours d’instance.
Le 2 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a déclaré recevable la situation de surendettement de [R] [S], et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a décidé une mesure d’effacement total des créances de [R] [S].
Appelée à l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 mars 2025.
Lors de cette audience, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers, dénommé EKIDOM, a maintenu ses demandes, uniquement pour ce qui concerne le reliquat de l’arriéré locatif non concerné par la mesure d’effacement. Il indique que la locataire effectue des paiements qui sont néanmoins insuffisants pour couvrir le loyer résiduel. Il expose qu’en dépit de la mesure décidée par la Commission de surendettement des particuliers, il demeure un arriéré locatif de 1120 euros, en augmentation. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un moratoire, suivi d’un apurement de la dette pendant une durée d’un an, étant rappelé que les revenus de la locataire s’élèvent à 1 230 euros mensuels.
[R] [S], qui est représentée par son Conseil, expose que le suivi du budget courant est compliqué par la variation du reliquat de loyer, liée notamment à la facturation de la consommation d’eau au réel. Au visa de la décision d’effacement des dettes, prononcée par la Commission de surendettement des particuliers, elle sollicite le bénéfice d’un moratoire de deux ans, puis l’octroi d’un délai d’un an pour apurer l’arriéré locatif.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 9 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la Vienne le 8 janvier 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
1. Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire
1.1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24, paragraphe I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits d’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par commandement de payer signifié le 31 octobre 2023, le bailleur EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) a mis en demeure [R] [S] de régler la somme de 2 407,72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour du commandement, outre les frais d’acte.
Il résulte des décomptes versés au débats et il n’est pas contesté par [R] [S] que la somme de 2 407,72 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et qu’aucun plan d’ apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Il ressort en outre des justificatifs versés par le bailleur que, postérieurement au commandement de payer, la dette locative de [R] [S] s’est aggravée, s’établissant à une somme de 4 617,27 euros au jour de l’assignation le 18 octobre 2024, puis à 5 737,27 euros au 13 mars 2025.
Si [R] [S] explique sa défaillance par ses difficultés de compréhension de l’évolution du coût des charges, qui sont appelées au réel, ainsi que par ses difficultés de compréhension de l’indexation du loyer, cette circonstance n’est pas de nature à justifier le non paiement des loyers dus et de tenir en échec la clause résolutoire prévue par le contrat de bail.
Il s’ensuit que EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) est bien fondé à solliciter le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, les conditions d’ acquisition de cette clause étant réunies depuis le 2 janvier 2024, soit deux mois après le commandement de payer adressé par le bailleur et demeuré sans effet.
1.2. Sur les effets de la procédure de surendettement
Au vu de la procédure de surendettement engagée par [R] [S] parallèlement à la procédure de résiliation du contrat de location et d’expulsion initiée par le bailleur, il convient d’examiner si, en l’espèce, la locataire n’est pas susceptible de bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit et de déterminer, le cas échéant, les délais de paiement de sa dette locative.
Aux termes de l’article 24, paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits d’espèce, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le paragraphe VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’ acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (…).
VIII .-Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII , lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l’article L 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l’occurrence, EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) a délivré, le 31 octobre 2023, à [R] [S] un commandement de payer au titre du bail du 21 novembre 2008, à hauteur de 2 407,72 € correspondant à l’arriéré locatif à la date de cet acte.
Le 3 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a déclaré recevable la demande de surendettement présentée par [R] [S], et a orienté sa situation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision est donc intervenue après l’acquisition de la clause résolutoire, intervenue le 2 janvier 2024.
Par décision du 28 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers a constaté la situation irrémédiablement compromise de [R] [S] et a imposé un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant retenu une dette de 4 617,27 € à cette date auprès de EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA).
Il n’est fait état par aucune des parties d’un recours formé contre cette décision.
Aussi, la décision d’effacement des dettes de [R] [S], en date du 28 janvier 2025, s’impose aux parties, de sorte que la créance de 4 617,27 euros déclarée au titre de l’arriéré locatif dû pour EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) doit être déduite des prétentions du bailleur.
Il est constant que l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise par le non-paiement de la dette passé un délai de deux mois après le commandement (Cass., 2e Civ., 18 février 2016, nº 14-17.782 ; Cass., 2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-21.774 ; Cass., 3e Civ., 6 juillet 2022, nº 21-19.427).
Les effets de la clause résolutoire sont néanmoins suspendus de plein droit pendant une durée de deux ans par l’effet de la mesure d’effacement. Toutefois, à défaut de paiement du loyer et des charges par la locataire durant les 24 mois de suspension, la clause résolutoire retrouve ses entiers effets dès la première défaillance, et ce en application du dernier alinéa du paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans « la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué », mais que dans le cas contraire « elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA), justifie de ce que postérieurement à l’effacement de sa dette par la commission de surendettement le 28 janvier 2025, le compte de [R] [S] était redevenu débiteur, puisqu’au mois de mars 2025, elle devait encore la somme de 5 737,27 euros au titre de ses loyers impayés, soit la somme de 1 120 euros, si l’on déduit la somme de 4 617,27 euros concernée par les mesures d’effacement.
En conséquence, la clause résolutoire étant acquise à la date du 2 janvier 2024, et la locataire ne s’étant pas acquitté de la totalité du loyer et des charges après l’effacement de sa dette par la commission de surendettement, la clause résolutoire reprend ses pleins effets, en dépit des effets de plein droit de la mesure d’effacement.
1.3. Sur les demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au vu du décompte actualisé produit, et en dépit des déclarations à l’audience, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1 120 € au 13 mars 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2025, et déduction faite de l’arriéré locatif de 4 617,27 euros effacé par la mesure de surendettement des particuliers.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [R] [S] à verser à EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) une provision de 1 120 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’espèce, postérieurement à l’effacement de sa dette par la commission de surendettement, le 28 janvier 2025, [R] [S] a procédé à des versements au titre du bail ; il résulte du diagnostic social et financier que ses versements correspondent au taux d’effort retenu ; que la dette locative est directement liée à l’évolution de la structure familiale de [R] [S], qui est célibataire et qui a toujours deux enfants de 17 et de 21 ans à charge, alors que les ressources du foyer se composent d’un droit au RSA et de la prime d’activité ; que la précarité des revenus salariés, directement impactée par l’alternance entre périodes d’emploi et chômage, compromet la stabilité du budget ; que [R] [S] s’emploie néanmoins à maintenir les versements précités.
Au demeurant, le bailleur ne s’oppose pas, à l’audience, à la mise en place d’un échéancier, sauf à déplorer la partialité des versements effectués : les raisons de l’évolution des sommes appelées, et le principe de la révision du loyer a été ré-expliqué à l’audience.
Dans ce contexte, il sera accordé à la défenderesse des délais suspensifs de la clause résolutoire selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) ;
CONSTATONS à la date du 2 janvier 2024 la résiliation du bail conclu entre EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) d’une part, [R] [S], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1] ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par [R] [S] à EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) à une somme égale au montant du loyer mensuel (489,14 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (72,67 €), qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS [R] [S] à payer à EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) une provision de 1 120 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 13 mars 2025, incluant l’indemnité de février 2025, mais déduction faite de l’arriéré locatif effacé par l’effet de la décision de rétablissement personnel du 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS cependant à [R] [S] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence [R] [S] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 24 mensualités de 0 euro, puis par 11 mensualités de 90 euros, puis une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
1.la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2.le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3.qu’à défaut par [R] [S] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4.[R] [S] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
CONDAMNONS [R] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS EKIDOM, Office public de l’habitat de Grand Poitiers (anciennement dénommé LOGIPARC et SIPEA) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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