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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 23/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTD
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[F]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] (LOT ET GARONNE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Morgane REVEL, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[R] [D]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (Lot-et-Garonne)
Et de
[Z] [F]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] (Lot-et-Garonne), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2020 ;
Rejette la demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [F] ;
Dit en conséquence que Monsieur [Z] [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal à compter de la demande en divorce, soit à compter du 24 avril 2023 ;
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant mineure seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : le week-end des semaines paires de chaque mois, du vendredi à compter de la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Étant rappelé que par principe :
— les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période ;
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant;
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
Constate l’accord des parents concernant la prise en charge des frais de mutuelle des enfants par le père ;
Rejette la demande de partage des frais exceptionnels des enfants formée par le père ;
Supprime avec effet rétroactif au 1er août 2024 la contribution versée par la mère pour l’entretien et l’éducation de [X] [F], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 17] (Gironde) ;
Rejette la demande de la mère concernant l’intermédiation financière de la [11] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [F], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 17] (Gironde) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES D’EUROS (186,50€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains du père jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTD
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant mineure, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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