Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 19/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01523 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-ICJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D504 substitué par Me RAMM
DEFENDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir régulier
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI
[T] [H]
S.A.S. [17]
[14]
S.A.S. [19]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 23 septembre 2016, Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident du travail survenu le 22 septembre 2016, à savoir l’écrasement de son pied par un engin de chantier suite à la manœuvre d’un véhicule, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 23 septembre 2016 mentionnant une amputation du gros orteil droit.
L’accident a été pris en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [T] [H] s’est vu notifier par la Caisse le 12 février 2018 un taux d’ incapacité permanente (IPP) fixé à 12 % avec attribution d’une rente à partir du 31 décembre 2017.
Par correspondance réceptionnée par la Caisse le 19 août 2019, Monsieur [T] [H] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [17], dans le cadre de l’accident du travail survenu.
En l’absence de conciliation, suivant requête remise au greffe le 19 septembre 2019, Monsieur [T] [H], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ devenu depuis Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [17] et de condamnation aux indemnisations subséquentes.
La Société [18] a été assignée en intervention forcée suivant exploit d’huissier de justice délivré le 13 mars 2023.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2019.
Après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties et sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état dans l’attente des suites de la procédure pénale mise en œuvre, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [H], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur recevable,
— dire et juger que l’ accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum le taux de rente accident du travail,
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximal,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels subis dont le montant de la provision sera à la charge de l’employeur,
— réserver les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner l’employeur à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la Caisse,
— condamner l’employeur aux dépens.
La Société [17], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [17] sollicite sa mise hors de cause, n’ayant pas qualité d’employeur de Monsieur [T] [H], le rejet en tout état de cause de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dirigée à son encontre et la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [18], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [18] demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [T] [H] est irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre du fait de la prescription,
— juger que l’accident du 22 septembre 2016 ne trouve pas sa cause dans une faute inexcusable,
— rejeter les demandes formées par Monsieur [T] [H],
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [T] [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle, dire et juger que l’indemnisation des préjudices du requérant sont limitées aux souffrances physiques et morales et au déficit fonctionnel temporaire et dire et juger que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la Caisse,
— condamner Monsieur [T] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 avril 2020.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente,
— lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal s’agissant de la fixation des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [T] [H],
— rejeter la demande d’indemnisation relative à l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels actuels et futurs, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé et l’assistance à tierce personne,
— condamner l’employeur à lui rembourser les indemnités (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [T] [H] au titre de la majoration de rente et des préjudices extra-patrimoniaux,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la mise à sa charge de la provision à valoir sur la liquidation des préjudices sollicitée et condamner l’employeur à lui rembourser le montant de la provision dont elle aura fait l’avance,
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la Société [17]
En l’espèce, la Société [18] indique qu’au moment de l’accident du travail elle était l’employeur de Monsieur [T] [H], la Société [17] étant uniquement propriétaire du site sur lequel est survenu l’accident.
Monsieur [T] [H] ne conteste pas la qualité d’employeur de la Société [18] qui a régulièrement été attrait en la cause suivant assignation en intervention forcée délivrée à son encontre.
En conséquence la Société [17] sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [18] formée par Monsieur [T] [H]
MOYENS DES PARTIES
La Société [18] considère que la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable est prescrite, le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir à compter de la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017. Elle considère qu’ayant été assignée en intervention forcée par exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023, Monsieur [T] [H] est forclos en ses demandes formées à son encontre.
Monsieur [T] [H] indique en réponse que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [17] a été engagée dans les délais, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de prescription applicable à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [18] mise en cause dans un second temps dans le cadre du même accident du travail survenu.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
Il convient en outre de rappeler que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [H] est survenu le 22 septembre 2016.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse le 26 octobre 2016 et la consolidation des lésions a été fixée à la date du 30 décembre 2017 suivant les pièces communiquées par la Caisse.
Monsieur [T] [H] justifie par les pièces produites aux débats avoir saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [17] et de mise en œuvre de la procédure de conciliation suivant courrier recommandé réceptionné par la Caisse le 19 août 2019, soit dans le délai de deux à compter de la date de consolidation correspondant à la date de cessation des indemnités journalières versées au requérant au titre de son accident du travail, tel que cela est justifié par l’attestation de paiement d’indemnités journalières communiquée par ce dernier.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [17] formée par Monsieur [T] [H] ayant été mise en œuvre avec l’expiration du délai biennal de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, cette action a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la Société [18] également mise en cause en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable au titre du même fait dommageable survenu au requérant le 22 septembre 2016.
Dès lors les demandes formées par Monsieur [T] [H] à l’encontre de la Société [18] en reconnaissance de sa faute inexcusable et en indemnisation des préjudices en résultant seront déclarées recevables.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [T] [H] considère que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé en raison du problème récurrent de compactage et blocage des cartons dans la benne et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque en lui imposant un déchargement dangereux sans matériel propre à assurer sa sécurité. Il relève encore ne pas avoir été formé en prévention de ce risque.
La Société [18] conteste toute faute inexcusable pouvant lui être reprochée. Elle relève que la faute inexcusable n’est pas démontrée par Monsieur [T] [H], alors que de son côté elle a mis en place des protocoles de sécurité stricts afin de préserver la sécurité des salariés sur la zone de chargement et de déchargement. Elle fait état de formations régulières dispensées à l’égard de ses salariés et de rappels fréquents sur les règles de sécurité à respecter. Elle indique également que Monsieur [N], conducteur de l’engin ayant blessé Monsieur [T] [H], avait lui-même bénéficié de formations complètes de sécurité et était diplômé du [12]. Elle considère ainsi que Monsieur [N] était particulièrement formé sur les règles de sécurité et notamment concernant la manœuvre des engins en présence de piétons. Elle souligne que l’accident survenu à Monsieur [T] [H] est dû au non-respect des règles de sécurité par Monsieur [N] qui ne s’est pas substitué dans la direction de l’employeur. La Société [18] ajoute que la procédure pénale engagée à son encontre a fait l’objet d’une relaxe définitivement prononcée.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident si celui-ci est contesté, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort des éléments développés par les parties et des pièces produites aux débats que le 22 septembre 2016 Monsieur [T] [H] a eu le pied droit écrasé par le stabilisateur d’un véhicule de type pelle conduit par Monsieur [K] [N] après que ce véhicule se soit soulevé et soit retombé sur le pied du salarié suite à un choc dû à la manipulation de son bras de grue ayant heurté la benne d’un camion.
Il ne résulte pas des écritures développées par la Société [18] de contestation sur le principe de l’exposition de Monsieur [T] [H] au risque professionnel à l’origine de son accident.
De même, et à la lumière des pièces versées aux débats par la Société [18] relatives aux règles de sécurité applicables au sein de son entreprise s’agissant notamment des manœuvres et actions de manutention des engins de chargement et de déchargement et de la circulation des piétons à proximité de ces engins ainsi qu’aux actions de formation de sécurité mises en œuvre à ce titre auprès des salariés, il ne peut être contesté par la Société [18] qu’elle avait bien conscience du danger auquel était exposé Monsieur [T] [H] en circulant à pied aux abords du véhicule pelle conduit par Monsieur [N] par ailleurs en mouvement.
S’agissant de la condition relative à l’absence de mesures prises par l’employeur en vue de préserver le salarié au risque auquel il est exposé, il convient de rappeler qu’il appartient à Monsieur [T] [H] de démontrer que la Société [18] a été défaillante à ce titre.
Or, sur ce point, Monsieur [T] [H] ne verse aucun élément suffisamment probant permettant de retenir des manquements de la Société [18] dans son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés à travers une insuffisance des mesures individuelles et collectives mises en place afin de prévenir du risque auquel il était exposé.
Ainsi, la seule production par Monsieur [T] [H] d’un tract sur la sécurité postérieurement à l’accident dont il a été victime et en rapport avec cet accident ne peut suffire.
De son côté la Société [18] verse aux débats le procès-verbal d’audition de Monsieur [P], conducteur du véhicule pelle, dont il résulte qu’il a entrepris de manœuvrer sa grue alors que Monsieur [T] [H] était sorti de son propre véhicule et qu’il se trouvait à pied à proximité de la grue en mouvement. Monsieur [P] reconnaît par ailleurs dans son audition que des règles de sécurité ont été mises en place dans l’entreprise interdisant des manœuvres en vue de faire rentrer un bras de grue dans une benne pour y décharger de la marchandise.
Il est également justifié par la Société [18] que Monsieur [P] à la suite de l’accident survenu à Monsieur [T] [H] a fait l’objet d’un licenciement notamment pour avoir enfreint l’interdiction de manœuvrer un engin lorsqu’un piéton est à proximité.
La Société [18] communique également plusieurs éléments démontrant que Monsieur [P] était titulaire du [12] et qu’il avait pu bénéficier avec d’autres salariés d’actions de formation sur le respect des consignes de circulation des véhicule et des piétons au sein de l’entreprise et sur les règles de sécurité applicables lors des manœuvres et actions de manutention notamment en présence de piétons.
La Société [18] justifie encore de ce que Monsieur [T] [H] a bien été rendu destinataire lors de son embauche en qualité de chauffeur poids-lourd d’une fiche individuelle d’accueil lui rappelant les situations dangereuses et d’un livret d’instructions techniques à destination des conducteurs rappelant notamment de vérifier le dégagement de la zone de déchargement et chargement.
Il est également communiqué par la société défenderesse des affichages rappelant les règles de sécurité applicables quant à la circulation des piétons lorsque les véhicules et engins sont en mouvement ou lorsqu’une charge est en cours de manutention.
Enfin, si à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de THIONVILLE en date du 11 mai 2021 la Société [17] a fait l’objet de poursuites pénales pour avoir le 22 septembre 2016 dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en omettant de mettre à disposition de son employé des équipements de travail adaptés au déchargement de déchets, involontairement causé des blessures entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de Monsieur [T] [H], elle a cependant été relaxée de cette infraction.
Il n’est par ailleurs nullement contesté par les parties que ce jugement de relaxe est devenu définitif.
Au regard de l’ensemble de ces pièces produites par la Société [18] et à défaut de plus amples éléments de preuve contraires communiqués par Monsieur [T] [H], celui-ci ne vient nullement démontrer que son employeur, conscient du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors les demandes formées par Monsieur [T] [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [18] dans son accident survenu le 22 septembre 2016 et à la réparation de ses préjudices subséquents seront rejetées, rendant en conséquence sans objet l’action récursoire de la Caisse.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [T] [H], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Société [18] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
L’équité commande par contre de ne pas faire droit à la demande formée par la Société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [H], partie perdante, sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieur d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la Société [17] ;
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [T] [H] à l’encontre de la Société [18] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en majoration de rente et en indemnisation de ses préjudices ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [13] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [T] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [18], en majoration de rente et en indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la Société [18] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la Société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vente ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Connexité ·
- Réserver ·
- Assurances
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice moral ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Vie sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap
- Contrainte ·
- Versement transport ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Travail temporaire ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Assujettissement
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mère ·
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expédition
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
- Diffusion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Précaire ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Logement ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.