Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 juil. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
Président : Madame PICO, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juillet 2025
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBW3-W-B7J-572D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011, la SCI [T] a donné à bail de courte durée dérogatoire à la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros hors taxes.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er décembre 2011 pour une durée de 12 mois sans possibilité de reconduction.
La SCI [T] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SCI [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION, pour une somme de 5 753,78 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la SCI [T] a fait assigner la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 07 juillet 2025, la SCI [T], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ définitif ;
— Condamner la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION à payer à la SCI [T]:
o Une indemnité provisionnelle de 6 076 euros ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 018 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ;
o 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2024 ;
o Des frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
La SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
En effet, seul un bail en date du 21 novembre 2011 dit de courte durée et dérogatoire au statut des baux commerciaux est versé aux débats. Ce bail prévoit qu’il se termine le 30 novembre 2012. Aucun autre bail n’est produit.
Cependant, les échanges de mails produits aux débats ne permettent pas, d’une part de confirmer le maintien dans les lieux du preneur, d’autre part font état, dans un mail du 18 juin 2020 d’un départ du preneur avant la fin du bail, ce qui laisse supposer qu’un autre bail a été conclu entre les parties, celui versé se terminant le 30 novembre 2012 donc bien avant l’envoi de ce courriel.
Enfin, aucune pièce ne permet d’établir la présence du preneur dans les lieux, celui-ci indiquant dans les échanges produit ne plus occuper les locaux depuis plusieurs années.
En conséquence, avec toute l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La SCI [T] conservera les dépens.
La demande de mise à la charge de la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION des frais d’exécution forcée de la présente décision est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 28/07/2025
À Maître Florence RICHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice moral ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Homme
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Vie sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap
- Contrainte ·
- Versement transport ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Travail temporaire ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Assujettissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Crédit agricole ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Biens ·
- Saisie
- Commission ·
- Lettre simple ·
- Hors délai ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vente ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Connexité ·
- Réserver ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Précaire ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Logement ·
- Référé
- Mère ·
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.