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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 5 févr. 2026, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01223 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Madame [G] [I] [P] [K] [R] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 janvier 2026 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 8 janvier 2026 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 janvier 2026 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [R] [G] [I] [P] [K]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (35)
et
— Monsieur [Z] [V]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juillet 2019 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er août 2022 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, les semaines où Monsieur [Z] travaille l’après-midi (13h-21h) :
• Lundi : chez la mère
• Mardi : les enfants sont amenés par la mère le matin et récupérés par la grand-mère paternelle et dormiront chez leur père
• Mercredi : Les mercredis des semaines paires les enfants seront chez leur père, et les mercredis des semaines impaires chez leur mère
• Jeudi : chez la mère
• Vendredi : un vendredi sur deux selon la semaine chez le père ou chez la mère
• Samedi : chez le père
• Dimanche : chez le père et la mère les récupère le dimanche à 18h
— En période scolaire, les semaines où Monsieur [Z] travaille de nuit (21h-05h) :
• Lundi : chez la mère
• Mardi : les enfants sont récupérés à l’école à 16h et restent chez le père jusqu’à 20h mais la nuitée est passée chez la mère
• Mercredi : les enfants sont récupérés à l’école à 16h et restent chez le père jusqu’à 20h mais la nuitée est passée chez la mère
• Jeudi : les enfants sont récupérés à l’école à 16h et restent chez le père jusqu’à 20h mais la nuitée est passée chez la mère
• Vendredi : les enfants sont récupérés à l’école à 16h et restent chez le père jusqu’à 20h mais la nuitée est passée chez la mère
• Samedi : chez la mère les semaines impaires
• Dimanche : chez la mère les semaines impaires
— En période scolaire, lorsque Monsieur [Z] travaille le matin (5h-13h) :
• Lundi : chez la mère
• Mardi : les enfants sont récupérés à l’école à 16h et restent chez le père jusqu’à 20h mais la nuitée est passée chez la mère
• Mercredi : chez la mère
• Jeudi : les enfants sont récupérés à l’école à 16h et restent chez le père jusqu’à 20h mais la nuitée est passée chez la mère
• Vendredi : un vendredi sur deux selon la semaine chez le père ou chez la mère
• Samedi : chez le père
• Dimanche : chez le père et la mère les récupère le dimanche à 18h lorsque le père travaille la nuit ou le matin, les enfants dorment chez le père le dimanche soir lorsqu’il travaille l’après-midi
— En période de vacances scolaires, dont la durée est supérieure à 5 jours consécutifs :
Première moitié les années paires pour le père, et seconde moitié les années paires pour mère, et inversement les années impaires,
Étant précisé que ces semaines sont préalablement déterminées entre les parents et à défaut d’accord, le père aura les enfants la première semaine des vacances de Noël les années paires, et inversement pour la mère ;
— Pour les vacances d’été : A défaut d’accord, la mère accepte que le père puisse prendre les enfants 3 semaines au mois d’août, contre 3 semaines en juillet pour la mère. Le reste des vacances sera partagé par moitié par alternance d’une semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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