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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. MANARY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 16 septembre 2025, M. [R] [D] a attrait M. [X] [U] et la société MANARY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures reçues le 16 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [R] [D] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a acquis le 5 novembre 2023, auprès de M. [X] [U], un véhicule de marque Peugeot modèle 206 immatriculé [Immatriculation 12], moyennant le prix de 2 800 euros,
— qu’un procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 8 novembre 2023 par la société MANARY, faisait mention de trois défaillances majeures et huit défaillances mineures avec un kilométrage affiché de 92 409 kilomètres,
— qu’un rapport de contre-visite favorable a été établi le 14 novembre 2023 par la société MANARY,
— qu’il a rapidement constaté des désordres importants sur le véhicule, affectant notamment l’assistance de direction,
— qu’un contrôle technique réalisé le 3 janvier 2024 par la société FW a mis en évidence six défaillances majeures et treize défaillances mineures,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 28 mai 2024, le cabinet ALLIANCE EXPERTS a relevé une tromperie sur le kilométrage du véhicule, une avarie de la pompe de direction assistée et une fuite d’huile moteur,
— que l’expert a également relevé un dommage affectant la structure avant du véhicule et le radiateur de refroidissement,
— que le coût de la remise en état du véhicule a été évalué à 2 677,20 euros TTC, en ce non compris les conséquences du kilométrage erroné,
— que la facture du véhicule ne met pas en exergue de manière apparente la qualité de M. [X] [U],
— qu’un mandataire peut être tenu à la garantie légale des vices cachés s’il se présente comme vendeur du véhicule,
— que M. [X] [U] a agi comme vendeur apparent en l’espèce,
— qu’en contemplation des éléments produits, la prestation effectuée par la société MANARY souffre de carence manifeste.
Suivant conclusions déposées le 12 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MANARY ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées les 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [X] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande et sollicite la condamnation de M. [R] [D] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il est intervenu dans la vente en qualité de mandataire,
— que la mention de sa qualité figure expressément au bas de la facture produite par M. [R] [D],
— que l’action en garantie contre les vices cachés engagée par l’acquéreur à l’encontre du mandataire est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande engagée à l’encontre de M. [X] [U] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, M. [X] [U] fait valoir qu’il n’avait pas la qualité de vendeur du véhicule litigieux, mais uniquement d’intermédiaire à la vente.
Toutefois, si la garantie des vices cachés ne peut être invoquée en principe qu’à l’encontre du vendeur, l’intermédiaire qui dissimule à l’acquéreur sa qualité de mandataire et se comporte comme le vendeur du véhicule est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur ce même fondement par l’acquéreur.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient M. [X] [U], il ne ressort pas de la facture produite, ni au demeurant des autres pièces versée aux débats, qu’il ne serait intervenu qu’en qualité de mandataire à la vente.
Il résulte au contraire des éléments du dossier que le virement pour le véhicule a bien été effectué au bénéfice de M. [X] [U], et d’autre part et surtout, que c’est bien en qualité de de vendeur que ce dernier s’est présenté aux opérations d’expertise amiable diligentées par le cabinet ALLIANCE EXPERTS, sans jamais faire référence à un quelconque mandat.
La demande de M. [R] [D], en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [X] [U], est ainsi parfaitement recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [R] [D] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 28 mai 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS, M. [R] [D] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [D].
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS M. [R] [D] recevable en sa demande ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [J], expert automobile près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux où se trouve stationné le véhicule ou dans un garage indiqué par l’expert ;
4. Examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 12], acquis le 5 novembre 2023 par M. [R] [D] auprès de M. [X] [U] ;
5. Décrire les désordres dont est affecté le véhicule en question ;
6. Rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres relevés, en précisant s’ils existaient déjà à la date de la vente du véhicule en question par M. [X] [U] à M. [R] [D] ;
7. Indiquer si les désordres relevés étaient décelables au jour du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société MANARY ;
8. Préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut d’entretien du véhicule depuis l’achat de celui-ci par M. [R] [D] ;
9. Dire si les désordres relevés rendent ou non le véhicule en cause impropre à son usage ;
10. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule ;
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
12. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) par M. [R] [D], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [R] [D] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DH
Affaire: [D]
/[U]
S.A.R.L. MANARY
//
Mulhouse, le 1er juillet 2025
Monsieur [E] [J]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 1er juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [J]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
AFFAIRE : [D]
/[U]
S.A.R.L. MANARY
//
— Référé civil
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DH
Le soussigné, [E] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DH
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [D]
/[U]
S.A.R.L. MANARY
//
— N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DH
EXPERT : Monsieur [E] [J]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 1er juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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