Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DW
Monsieur [K] [Z] /c Madame [B] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30588
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— M. [Z] (en LRAR) et Mme [G] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [9]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me BIHAN-FAOU (case) et Me BOUCARD (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 18] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire BIHAN-FAOU, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Mme [B] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-002336 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DW
Monsieur [K] [Z] /c Madame [B] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
DONNE ACTE à M. [K] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
M. [K] [Z], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 18] (Haut-Rhin),
et de
Mme [B] [G], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (TUNISIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2013 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (TUNISIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [K] [Z], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 18] (Haut-Rhin),
* Mme [B] [G], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (TUNISIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 août 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure [U] [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [B] [G] épouse [Z] ;
DIT que que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 17 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires (d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 19], de Noël) ;
les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires (d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 19], de Noël) ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (de 10 h 00 à 18 h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (de 10 h 00 à 18 h 00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [K] [Z] devra verser à Mme [B] [G] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16] (Haut-Rhin), d’un montant de 200,00 € (deux cent euros), au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.[017].caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [10] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Commune ·
- Procédure civile
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Reprise d'instance ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Durée du crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Créance ·
- Titre
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Administrateur provisoire ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Droite ·
- Sapiteur
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Document d'identité ·
- Privation de liberté ·
- Menaces
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Échange ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Assesseur
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Prêt ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Cession ·
- Îles baléares ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Mise en service ·
- Lot
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.