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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 18/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/00703 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R3Q7
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 18/00703 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R3Q7
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
[L] [N], [R] [T], Société [18], Société [16], [S] [B], S.A. [18]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP ACTEIS
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL LEROY AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (MAROC) ([Localité 15])
[Adresse 19]
[Localité 21]
ILES BALEARES (ESPAGNE)
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 22] (ISRAEL)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[18]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[18] (SA)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Maître [S] [B]
né le [Date naissance 6] 1963 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [U]
Ayant son domicile professionnel [Adresse 14]
[Localité 21] ILES BALEARES – ESPAGNE
es qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 19]
[Localité 21]
ILES BALEARES – ESPAGNE
Représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une acquisition des murs d’un hôtel situé à [Localité 9], M. [L] [N] a fait le 11 mars 2009 une donation notarié à son fils, M. [M] [N] d’une somme de 185.000 euros et lui a fait un prêt “in fine” d’une somme de 395 000 euros.
Par la suite, de nombreux désaccords sont apparus entre M. [M] [N] et M. [L] [N]. Un protocole d’accord a été signé entre eux les 7 et 9 avril 2014 portant sur la révocation de la donation notariée , le règlement d’une somme forfaitaire de 750 000 euros annulant l’acte de prêt initial exigible lors de la vente de l’immeuble de [Localité 9] , une hypothèque conventionnelle sur cet immeuble et une cession de la totalité des parts sociales de M. [M] [N] à M. [L] [N] dans une société espagnole [16].
Par actes d’huissier des 8 novembre 2017 et 19 septembre 2018, M. [M] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire d’une action aux fins d’annulation d’un protocole d’accord en date du 7 et 9 avril 2014.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2019, M [L] [N] a fait assigner Maître [R] [T], avocat, en intervention forcée en responsabilité professionnelle, en sa qualité d’avocat rédacteur du protocole litigieux du 7 et 9 avril 2014.
Par actes d’huissier en date du 28 mars 2022, M. [M] [N] a fait assigner en intervention forcée Maître [S] [B], avocat, et ses assureurs de responsabilité professionnelle, la SA [18] et la SA [18] en responsabilité professionnelle, en sa qualité d’avocat conseil de M. [L] [N] lors de l’établissement du protocole litigieux du 7 et 9 avril 2014.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022 , M. [M] [N] a fait assigner en intervention forcée la société espagnole [16] aux fins de déclaration de jugement commun et opposable.
Toutes les procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [L] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de:
— condamner M. [M] [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 395.000 euros correspondant au principal du prêt qu’il a contracté le 11 mars 2009 parvenu à échéance le 11 mars 2024, outre la somme de 248 850 euros au titre des intérêts conventionnels,
— juger que la créance de M. [L] [N] au titre du prêt contracté par M. [M] [N] le 11 mars 2019 portera intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 1er août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [M] [N] demande au juge de la mise en état , au visa des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, 1907 du Code civil,
A titre principal,
Vu la contestation relative à l’extinction du prêt initial par novation en cas de validité du protocole des 7 et 9 avril 2014 ;
Vu la contestation relative à l’absence de stipulation écrite d’intérêts au prêt ;
Vu la contestation relative aux prétendus intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
Vu la contestation relative à la nullité du protocole des 7 et 9 avril 2014 (pour nullité absolue d’ordre public, pour absence de cause et pour vice du consentement) ;
Vu la contestation relative à la résolution du protocole des 7 et 9 avril 2014 pour inexécution de celui-ci par M. [L] [N] ;
Vu la contestation relative à la prescription de la demande de paiement sur le fondement du protocole des 7 et 9 avril 2014 ;
Vu la contestation relative à compensation judiciaire opposée par M. [M] [N];
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses à la demande de M. [L] [N] de versement d’une provision ;
REJETER la demande de provision de M. [L] [N] ;
Subsidiairement,
JUGER que la provision sera prélevée sur les fonds détenus à la Caisse des dépôts et consignation et que l’exécution provisoire de la décision est subordonnée à la constitution par M. [L] [N] d’une garantie en FRANCE suffisante pour répondre de la restitution de la totalité des sommes accordées, dont il devra justifier dans le mois de la présente décision et qui prendra la forme d’une consignation de la totalité des sommes auprès d’un avocat ou d’un notaire français qui les recevra avec pour mission de les séquestrer et de les nantir au profit de M. [M] [N] dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, insusceptible de recours.
En tout état de cause :
FAIRE INJONCTION à M. [P] [U], ès qualité de liquidateur de la société [16], d’avoir à produire :
o Tous documents justificatifs du prix de mise en vente ou de vente effective de
l’immeuble appartenant à la société [16], situé [Adresse 13] à [Localité 21] ;
o Tous documents justificatifs de la dette – existante ou réglée – de la société [16]
[16] à l’égard de M. [L] [N] ;
o Tous documents justificatifs d’un éventuel litige sur le montant de la créance de M. [L] [N] envers la société [16].
o Copie des statuts à jour de la société [16],
o Copie du registre des associés et des mouvements de titres révélant les cessions de
parts intervenus,
ORDONNER une expertise judiciaire de la valeur patrimoniale de la société [16] et de la valeur des parts sociales de M. [M] [N] dans la société [16], cédées par Mme [O] [K] à M. [L] [N], tant à la date de la cession (22 janvier 2015) qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir ;
DESIGNER pour y procéder un Expert inscrit sur la liste dressée près la Cour, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
• Convoquer les parties, et dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous
documents et justificatifs relatifs aux biens, aux revenus, et aux comptes de la société
[16] et tous documents comptables, immobiliers, judiciaires ou autres qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
• Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, et tous sachants,
• Fournir tous éléments permettant de prendre en compte la valeur de marché du bien
immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 21] appartenant à la société [16], selon les méthodes par comparaison et l’état du bien, tant à la date du 22 janvier 2015 ainsi qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir, notamment en dressant la liste, au regard du fichier immobilier local, de l’ensemble des ventes de villas vendues sur le [Adresse 17] à [Localité 21] à compter de 2015, en indiquant leur prix de vente, le nombre de mètres carrés et leur emplacement ;
• Fournir tous éléments permettant de déterminer la dette de la société [16]
[16] envers M. [L] [N], tant à la date de la cession du 22 janvier 2015 qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir ;
• Fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier la valeur patrimoniale de
la société [16], et évaluer les parts sociales tant à la date du 22 janvier
2015 qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir ;
• Fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier, les distributions, les retraits et les charges de la société [16] ayant réduit la valeur patrimoniale de la société et partant la valeur des parts sociales en identifiant leurs bénéficiaires ;
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état,
CONDAMNER M. [L] [N] à payer à M. [M] [N] La somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience d’incident du 4 novembre 2024, M. [M] [N] a abandonné ses demandes au titre d’une communication de pièces.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
moyens des parties
M. [L] [N] fait valoir qu’il est en droit de prétendre au remboursement du prêt qu’il a consenti à son fils le 11 mars 2009, peu importe la solution relative au litige relatif à la validité du protocole d’accord, sa créance ayant un caractère incontestable au titre du prêt initial qu’il s’agisse du principal d’un montant de 395 000 euros ou des intérêts au taux de 4,2% pour une durée de 15 ans, soit 248 850 euros jusqu’au 11 mars 2024.
Il rétorque à la contestation soulevée par M. [M] [N] que ce dernier ne peut prétendre à une compensation avec une créance de restitution dont il se prétend titulaire au titre de la cession des parts sociales qu’il détenait dans la société [16] en ce que:
— ces deux opérations n’ont pas été souscrites en la même qualité (emprunt à titre personnel, cession de parts sociales en qualité d’associé), si bien que la condition de réciprocité et notamment l’exigence d’une qualité identique n’est pas remplie,
— M. [M] [N] ne peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible au titre de la créance de restitution dont il se prévaut, puisque le tribunal n’a pas statué sur la demande de nullité de la cession des droits sociaux; le montant de la créance est d’autant moins déterminé qu’une expertise est sollicité pour déterminer la valeur des parts sociales cédées,
— M. [M] [N] ne peut, non plus, se prévaloir d’une créance certaine dans son principe, liquide et exigible avec des prétendus préjudices complémentaires à hauteur de 187 500 euros, tant qu’il n’a pas été statué sur cette demande indemnitaire formellement contestée;
— M. [M] [N] a déjà fait procéder à une saisie attribution fructueuse à hauteur de 2 907,17 euros au titre de deux condamnations de 2000 et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées par des décisions du 9 avril 2024 et 13 juin 2024;
— il est indifférent que M. [M] [N] n’ait pas signé le contrat de prêt qu’il avait rédigé dès lors qu’il a reconnu être débiteur du remboursement de ce prêt tant au titre du principal que des intérêts,
— les nombreuses procédures pour obtenir l’exécution du protocole d’accord et les paiement de la dette envers M. [L] [N] ont interrompu la prescription de sa demande en paiement , de même que la reconnaissance de dette de M. [M] [N].
Il s’oppose à la demande de garantie visant à ce que le montant de la provision soit séquestrée en faisant valoir qu’elle n’a pas de sens et est contraire à une demande de provision dont l’objet est d’obtenir un paiement immédiat. Il conteste par ailleurs que le séquestre d’une somme de 1 023 205,48 euros soit conforme au jugement du juge de l’exécution du 9 avril 2024 ordonnant cette consignation en substitution de son hypothèque judiciaire provisoire.
M [M] [N] conclut au rejet de la demande de provision en opposant que cette demande de provision se heurte, même en cas de nullité du protocole d’accord, à plusieurs contestations tenant :
— à la compensation judiciaire avec ses différentes demandes pécuniaires formées à l’encontre de M. [L] [N] au titre, en premier lieu, de la restitution des parts sociales de la société [16] , sous forme d’une créance numéraire à hauteur de 1 million d’euros et pour laquelle il invoque deux moyens: la nullité ou la résolution du protocole litigieux d’une part, la nullité pour vil prix d’autre part et, en second lieu, au titre de dommages et intérêts pour un montant 187 500 euros pour des préjudices complémentaires (harcèlement, trouble dans les conditions d’existence) et enfin avec deux condamnations au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— à l’absence de stipulation écrite d’intérêts qui empêche, selon lui, son père de demander des intérêts contractuels à hauteur de 248 500 euros alors que la stipulation écrite des intérêts est exigée, non pas à titre de preuve, mais à titre de condition de validité de la stipulation d’intérêts,
— des contradictions relatives à la date d’échéance du prêt initial (mars 2024 ou mars 2025) et à la demande au titre d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation alors qu’ il est revendiqué une échéance du prêt au 11 mars 2024,
— des contradictions entre la demande au fond de M. [L] [N] qui prétend à la validité du protocole litigieux qui aurait emporté novation du prêt initial et son extinction, si bien que ce prêt initial ne pourrait plus fonder une demande de provision, cette demande nécessitant préalablement de statuer sur la validité de ce protocole.
— aux contestations du protocole litigieux argué de nullité et de résolution, et portant sur la prescription de toute demande en paiement sur le fondement de ce protocole
— à l’absence d’utilité de cette demande de provision alors qu’elle devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie par M. [L] [N] afin d’assurer la représentation des fonds et alors que M. [L] [N] bénéficie d’une consignation de la somme de 1 023 225 euros en garantie du présent litige,
sur ce
La contestation qui est élevée concernant la date d’échéance du prêt “initial” si celui -ci devait fonder la demande de provision apparaît suffisamment sérieuse puisqu’il ressort de la lecture du document intulé “contrat de prêt 1" non signé par les parties qu’une durée de 16 années était stipulé dans ce document.
En second lieu, les contestations élevées concernant la validité du protocole litigieux apparaissent également suffisamment sérieuses et nécessitent d’être tranché au fond pour permettre d’apprécier si ce protocole peut fonder la demande de paiement au titre du remboursement du prêt litigieux.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
moyens des parties
M. [M] [N] sollicite une expertise judiciaire visant à estimer la valeur patrimoniale de la société [16] au jour de la cession litigieuse de ses parts sociales (le 22 janvier 2015) et partant à estimer la valeur de ses parts sociales dans cette société à la date de leur cession afin de confirmer si besoin que la cession s’est faite à vil prix et d’autre part, à estimer la valeur des parts sociales à la date la plus proche du jugement afin d’évaluer le préjudice subi et la créance de restitution en l’absence de restitution en nature des parts.
Il conclut qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire alors qu’il conteste l’expertise privée non contradictoire produite par M. [L] [N] et qu’il n’a pas réussi à obtenir communication des éléments susceptibles de permettre d’apprécier la valeur patrimoniale de la société.
M. [L] [N] conclut que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande qui relève de la juridiction de PALMA de MAJORQUE alors que la société [16] est une société espagnole ayant son siège à [Localité 21].
Il conclut ensuite qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond de se prononcer sur une telle demande si tant est qu’il soit compétent à ce titre et développe les moyens présentés au fond pour faire déclarer la demande irrecevable et mal fondée.
Sur ce
La circonstance que la société [16] soit une société espagnole ayant son siège en Espagne n’est nullement un motif d’incompétence, laquelle est alléguée sans aucun fondement juridique. Aucune exception d’incompétence n’a d’ailleurs été soulevée.
La mesure d’instruction sollicitée apparaît en revanche prématurée alors qu’il convient que le tribunal examine au fond les éléments débattus au titre du vil prix et détermine si une expertise est nécessaire pour objectiver le vil prix allégué et la créance de restitution revendiquée.
La demande d’expertise est par conséquent rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— CONSTATE que la demande de production de pièces a été abandonnée à l’audience d’incident,
— REJETTE la demande de provision,
— REJETTE la demande d’expertise,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 avec dernière injonction de conclure à Maître CUTURI pour la société [16] pris en la personne du liquidateur judiciaire Maître [U] [P],
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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