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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE63
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[I], [H], S.A.R.L. LA PHARMACIE DU GOLF
— ---------
AVOCATS :
SELAS MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Madame, [I], [H],
demeurant Angle Rues de Gaulle et Jaurès
97118 SAINT-FRANÇOIS
représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. LA PHARMACIE DU GOLF,
dont le siège social est sis Angle des rue du Général de Gaulle et Jean -jaurès -
97118 SAINT-FRANÇOIS
Appelée en intervention forcée
Représentée par la SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES en la personne de Maître Louis-Rapahël MORTON, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2024,, [I], [H] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003645323 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 08 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres 2022 et des 4 trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 69 829,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025,, [I], [H] a assigné la société PHARMACIE DU GOLF en intervention forcée à la présente instance.
L’affaire a été a appelée à l’audience utile du 10 février 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par, [I], [H] recevable,
— valider la contrainte litigieuse pour son entier montant,
— condamner en conséquence, [I], [H] à lui payer la somme de 69 829,40 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée,
— débouter, [I], [H] de l’ensemble de ses demandes.
,
[I], [H], représentée par son avocate, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
— condamner la société PHARMACIE DU GOLF à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en faveur de l’URSSAF, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamner la société PHARMACIE DU GOLF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PHARMACIE DU GOLF aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société PHARMACIE DU GOLF, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal :
— dire irrecevable, [I], [H] en raison de la violation de l’obligation de confidentialité,
— condamner, [I], [H] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse :
— constater les manquements de, [I], [H] à ses engagements contractuels,
— la débouter de toute demande de garantie ou d’intervention forcée à son encontre,
— condamner, [I], [H] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 octobre 2024 à, [I], [H], qui a exercé un recours à son encontre le 18 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société PHARMACIE DU GOLF
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du même code prévoit quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il sera enfin rappelé que l’objet de l’intervention doit relever de la compétence d’attribution de la juridiction saisie.
****
En l’espèce,, [I], [H] a assigné la société PHARMACIE DU GOLF en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin d’être garantie par cette dernière de toute condamnation prononcée à son égard en faveur de la CGSS de la Guadeloupe.
Elle se prévaut à cette fin d’un protocole transactionnel passé entre elle et la société PHARMACIE DU GOLF le 16 octobre 2023 et d’un additif à ce protocole daté du 16 octobre 2024.
Il n’appartient toutefois pas à la juridiction de sécurité sociale d’examiner l’étendue des garanties que la société PHARMACIE DU GOLF doit ou ne doit pas à, [I], [H] en vertu d’un protocole transactionnel passé entre elles, dès lors que la CGSS de la Guadeloupe n’y est pas partie et surtout que l’examen de cette question relève de la seule appréciation des juridictions de droit commun.
L’intervention forcée de la société PHARMACIE DU GOLF sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce,, [I], [H] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres 2022 et des 4 trimestres 2023.
,
[I], [H] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 69 829,40 euros en cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres 2022 et des 4 trimestres 2023.
En conséquence,, [I], [H] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 69 829,40 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [I], [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PHARMACIE DU GOLF l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors,, [I], [H] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003645323 du 23 août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [I], [H] recevable,
DECLARE irrecevable l’intervention forcée de la société PHARMACIE DU GOLF,
VALIDE la contrainte n° 0003645323 du 23 août 2024 et signifiée le 08 octobre 2024 à, [I], [H] pour la somme de 69 829,40 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres 2022 et des 4 trimestres 2023,
CONDAMNE en conséquence, [I], [H] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 69 829,40 euros,
CONDAMNE, [I], [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
CONDAMNE, [I], [H] à verser à la société PHARMACIE DU GOLF la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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