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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 4 nov. 2024, n° 21/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/01942 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FXNP
AFFAIRE : [N] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] [B] [E] [R] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 17]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 30 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
+ copie COLIN MAILLARD, CARIC
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 Janvier 2022,
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2023 du Juge de la mise en état ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19] (69)
ET DE
Madame [Z] [J] [B] [E] [R] [N]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (69)
mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 16] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Z] [J] [B] [E] [R] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 août 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [Y] [A] [V] [S] et [C] [W] [L] [S] au domicile de la mère, Madame [Z] [J] [B] [E] [R] [N] ,
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [I] [S] à l’égard de [Y] [A] [V] [S] et [C] [W] [L] [S] ,
Décharge l’association [13] du droit de visite de Monsieur [I] [S] à l’égard de [Y] [A] [V] [S] et [C] [W] [L] [S]
Dit que le droit de visite de Monsieur [I] [S] à l’égard de [Y] [A] [V] [S] et [C] [W] [L] [S] s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [12] [Adresse 1] [Adresse 10]. : 04.74.32.11.60, , sur la base d’une fois par mois pendant une heure selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association (hors période de Juillet et Août) , en précisant que les conditions d’exercice de ce droit de visite pourront évoluer en fonction de l’évaluation du service ,
Dit que la mère amènera les enfants au point-rencontre et viendra les chercher à l’issue du droit de visite ,
Dit que les parties devront prendre contact avec l’association [13] pour la mise en œuvre des rencontres ,
Dit que l’association [11] adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au Juge aux Affaires Familiales sur le déroulement du droit de visite , et sur les perspectives d’évolution de la situation ,
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement après les six mois passés en espace de rencontre ,
Déboute Madame [Z] [J] [B] [E] [R] [N] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire pour [Y] [A] [V] [S] et [C] [W] [L] [S],
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [I] [S] , à servir à la mère , Madame [Z] [J] [B] [E] [R] [N] épouse [S] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [Y] [A] [V] [S] et [C] [W] [L] [S] , à raison de 75 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er novembre 2024,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 18], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Déboute le père de sa demande visant à écarter l’intermédiation de la pension alimentaire ,
Déboute la mère de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité, cantine, activités extrascolaires décidées d’un commun accord, et frais médicaux non remboursés de [Y] [A] [V] [S] et [C] [W] [L] [S],
Déboute Monsieur [I] [S] de ses demandes concernant les frais des enfants ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de rattachement social des enfants à leur mère ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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