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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 déc. 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01736 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL4L
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE à la procédure d’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
CLINIQUE DU DIACONAT – FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [Z], employée administrative (munie d’un pouvoir spécial)
PARTIE DEFENDERESSE à la procédure d’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :
Madame [D] [V] [T],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à Mme [D] [V] [T] de payer à la fondation d’utilité publique – Clinique du Diaconat la somme de :
— 92€ en principal, correspondant à une facture d’hospitalisation n°24030703, avc intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 7.91€ au titre des frais de sommation par lettre,
— 12.90€ au titre des frais de requête,
— les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025, Mme [D] [V] [T] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la fondation d’utilité publique – Clinique du Diaconat régulièrement représentée, a repris les explications données par courrier à Mme [D] [V] [T] le 19 août 2025 mais précisé que cette dernière avait acquiescé à l’ordonnance. Elle précise que les fonds demeurent bloqués en l’étude de l’huissier tant qu’il n’a pas été statué sur l’opposition.
De son côté, Mme [D] [V] [T] confirme que les fonds demeurent saisis par l’effet de la saisie attribution signifiée le 5 juin 2025 à la caisse de crédit mutuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par exploit remis à étude le 4 février 2025.
Il est justifié d’un procès verbal de saisie attribution dénoncé à Mme [D] [V] [T] le 11 juin 2025.
Par conséquent, l’opposition formée par déclaration du 26 juin 2025 est recevable.
Sur l’action en paiement de la fondation d’utilité publique – Clinique du Diaconat :
La recevabilité de l’opposition suffit à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, le présent jugement s’y substituant.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la mise en paiement d’une somme en principal à hauteur de 92€ correspondant à la facturation d’une chambre particulière lors d’une prise en charge en ambulatoire selon facture émise le 5 septembre 2024.
Lors de la signature de sa demande d’admission le 16 janvier 2024, Mme [D] [V] [T] avait expressément opté pour une chambre individuelle au tarif de 92€.
La fondation d’utilité publique – Clinique du Diaconat justifie de la lettre recommandée réceptionnée le 22 mai 2024.
La fondation d’utilité publique – Clinique du Diaconat est donc fondée à réclamer paiement de la somme due en principale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que l’ensemble des frais de sommation et de la procédure d’injonction de payer (dépens) qui était nécessaire, à défaut de paiement spontané.
Mme [D] [V] [T] sera donc condamnée au paiement desdites sommes.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [D] [V] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 janvier 2025 (dossier 21-24-004945) ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant,
CONDAMNE Mme [D] [V] [T] à payer à la fondation d’utilité publique – Clinique du Diaconat les sommes de :
— 92€ (quatre vingt douze euros) correspondant une facture d’hospitalisation n°24030703 du 5 septembre 2024, avc intérêts au taux légal à compter du jugement;
— 7.91€ (sept euros quatre vingt onze centimes) au titre des frais de sommation par lettre;
CONDAMNE Mme [D] [V] [T] aux dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer à hauteur de 12.90€ ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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