Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN3C
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Novembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
représentée par Maître Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 29 janvier 2018, Mme [P] a confié à l’entreprise Mondy la fourniture et pose de carrelage de sol au sein de son habitation sise à [Adresse 11] pour le prix de 4459,60 euros TTC, totalement payé le 28 juin 2018.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2022, Mme [P] a dénoncé à l’entreprise Mondy des malfaçons (carreaux qui se cassent et se désagrègent) et l’a mise en demeure d’intervenir aux fins de reprise.
Suivant rapports des 20 décembre 2022 et 5 juin 2023, le cabinet A.G Pex, mandaté par l’assureur de la requérante, a constaté les défauts dénoncés (éclatement et affaissement du revêtement, absence de joint) et conclu à la responsabilité décennale de l’entrepreneur avec une nécessité de reprendre les travaux pour un coût estimé de 9764,98 euros selon devis du 24 avril 2023.
Les demandes aux fins de reprise ou de paiement du coût des travaux de reprise adressées à l’entrepreneur par l’assureur de la requérante (12 septembre 2023) et son conseil (15 février 2024) sont restées vaines.
L’entreprise Mondy a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2024 puis en liquidation judiciaire par décision du 5 décembre 2024.
En l’absence de résolution amiable du différend, Mme [P] a, par acte du 28 juillet 2025, fait assigner en référé la société Entoria, venant aux droits de la la SAS Axelliance Holding, assureur de l’entreprise Mondy, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 code de procédure civile, 1792 à 1792-3, 1231-1 et 2224 du code civil aux fins de voir désigner un expert avec pour mission :
— de se transporter sur le lieu du litige ;
— de se faire remettre toutes pièces réglementées et contractuelles utiles ;
— de constater et préciser la nature des désordres et dire si les désordres affectant le carrelage sont de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination ;
— dans l’affirmative, déterminer les mesures destinées à y remédier de manière effective ;
— d’en chiffrer le coût ainsi que le préjudice de jouissance de la requérante ;
— plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2025 au cours de laquelle Mme [P], représentée par son conseil, a réitéré sa demande. Interrogée, elle a déclaré être d’accord avec une mesure de consultation plutôt qu’une expertise.
En défense, la SAS Entoria, représentée par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause, et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, intervenant volontairement, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il y a lieu de déclarer hors de cause la société Entoria, courtier, et de déclarer recevable la société Groupama, effectivement assureur de l’entrepreneur.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 256 du même code, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, la demanderesse produit les devis et factures, correspondances avec l’entrepreneur, rapports d’expertise extra-judiciaire et un procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2025 par Maître [M] [T], commissaire de justice, qui confirme les désordres dénoncés et déjà constatés.
La demanderesse établit ainsi l’existence de désordres susceptibles de justifier devant le juge du fond une action en responsabilité décennale, et partant un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour rechercher la ou les les causes des désordres, les responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale des matériels en cause et au montant de la prestation initiale. Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation sollicitée par la demanderesse telle que prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare hors de cause la SAS Entoria ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
Ordonne une consultation et désignons en qualité de technicien :
[W] [J]
[Courriel 14]
Adresse
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél. portable
0687300328
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15]
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise ;
Avec mission de :
— Examiner les désordres allégués concernant le revêtement de sol fourni et posé au domicile de la requérante sis à [Adresse 13] tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance, des rapports d’expertise amiable et du constat dressé par commissaire de justice ;
— Donner son avis sur les causes des désordres ;
— Donner son avis sur les travaux réparatoires ;
— Décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués ;
— Donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion, éventuelle ;
— Dire, le plus rapidement possible, s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse ;
— Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale;
— Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien la première réunion sur les lieux [Localité 12], [Adresse 3])
le 13 janvier 2026 à 15 heures
la présence décision valant convocation et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ;
Fixe à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [B] [P] directement entre les mains du technicien avant le21 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Dit que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges avant le 30 MARS 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 9] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [B] [P] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé pour vendre ·
- Allocation logement ·
- Dommage ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Intempérie
- Prestation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Facture
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Juge ·
- Date ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Travaux publics ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Blessure ·
- Assistant
- Europe ·
- Consorts ·
- Société étrangère ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- International ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Courriel ·
- Rhône-alpes ·
- Réception
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Versement
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Thermodynamique ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Procédure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Mère ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.