Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4A
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
22 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Toque R.175
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1] – SUISSE
non représenté
Madame [K] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 1] – SUISSE
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 16 février 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [G] [J] et Mme [F] épouse [J] (ci-après les époux [J]) un prêt “privilège” d’un montant de 209.500 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,190 % l’an, et destiné à l’acquisition et travaux d’une maison individuelle.
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution des époux [J] pour le montant de 209.500 euros.
Les époux [J] n’ayant pas réglé plusieurs échéances, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2024, mis en demeure ces derniers de régler, dans les 30 jours suivants, les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Les époux [J] ne s’étant pas acquittés de la somme due, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, prononcé la déchéance du terme et exigé des époux [J] le paiement de la somme de 185.012,57 euros comprenant le principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 15 octobre 2024 une quittance pour un montant de 172.827,90 euros.
Par assignation signifiée le 11 février 2025, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre les époux [J] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 172.827,90 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024,
— 5.040 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— subsidiairement, 5.040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Bien que régulièrement assignés, les époux [J] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions
À l’appui de sa demande, la Sa Compagnie Européenne de Garantie et Cautions produit notamment :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 février 2020,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— l’engagement de caution et son avenant du 8 janvier 2020,
— la quittance subrogative du 15 octobre 2024,
— les mises en demeure adressées le 2 avril 2024 et le 20 juin 2024 par la Banque Populaire aux époux [J],
— la mise en demeure qu’elle a adressée le 25 octobre 2024 aux époux [J].
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé à la demande de la Sa Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner les époux [J] à lui payer la somme de 172.827,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Cet article n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, par courrier du 4 juillet 2024, la Sa Compagnie Européenne de Garantie et Cautions a dénoncé aux époux [J] les poursuites dont elle faisait l’objet de la part de la Banque Populaire en qualité de caution. Elle a également dénoncé aux débiteurs le paiement effectué auprès de la banque par courrier du 25 octobre 2024. Ainsi, les frais postérieurs à ces dates entrent dans la catégorie des frais prévus l’article 2305 du code civil.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions réclame une somme de 5.040 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la Sa Banque Populaire contre elle, et produit une facture de son conseil au titre des “honoraires et frais” pour un montant de 7.292,05 euros.
Cette facture ne permet pas de comprendre le montant réclamé à hauteur de 5.040 euros.
Il sera néanmoins tenu compte des diligences accomplies, des frais de postulation et des frais de traduction, pour allouer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions une somme de 3.000 euros au titre desdits frais.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [J], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [G] [J] et Mme [F] épouse [J] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 172.827,90 € (CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE HUIT CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [J] et Mme [F] épouse [J] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la Sa Banque Populaire contre la Sa compagnie européenne de garantie et cautions ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [J] et Mme [F] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Déni de justice ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Référé ·
- Dossier médical ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Concept ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Domicile ·
- Minorité ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Délibération ·
- Irrégularité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Intrusion ·
- Discours
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Paraphe ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.