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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01254 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67AM
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01254 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67AM
EXPOSE DU LITIGE
La société SA BOURSORAMA a consenti à Mme [J] [W] [R], le 8 juin 2021, un prêt personnel n°60519672 d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 2,372% en 60 mensualités de 530,73 euros, sans assurance souscrite.
Suite à des incidents de paiement et après mise en demeure adressée infructueuse du 9 mai 2023, la société SA BOURSORAMA a dénoncé l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2023 (pli non réclamé).
A défaut de paiement des sommes dues, la SA BOURSORAMA a fait assigner par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 9 janvier 2025, Mme [J] [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constat de la déchéance du terme ou résolution judiciaire et condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 22 562,86 euros au titre du prêt personnel avec intérêts contractuels au taux de 2,372% à compter du 5 juin 2023,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [J] [W] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes, restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, selon l’historique produit, le premier impayé non régularisé remonte au 16 février 2023. La SA BOURSORAMA est recevable en son action, l’assignation étant en date du 9 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié).
En l’espèce, le demandeur communique une mise en demeure en date du 9 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée de la défenderesse, visant l’exigibilité du montant total restant dû à défaut de paiement dans les 15 jours, de sorte que la déchéance du terme a été valablement constatée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation[2], en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires pour la vérification de solvabilité du débiteur dès lors que le montant du crédit excède 3 000 euros (article D.312-7), à savoir, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16).
[2] Pour alléger la lecture de la décision il ne sera pas repris la référence au Code de la consommation pour les articles dudit code visés par la suite.
Par ailleurs, la convention de prêt objet de la présente instance est soumise aux conditions de la loi du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 3], laquelle a mis à la charge des prêteurs de nouvelles obligations, et notamment celle de consulter avant toute opération de crédit le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ou FICP (article L.312-16 du Code de la consommation). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, la FICP n’est pas produite aux débats.
Compte-tenu de l’importance que revêt cette information, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la créancière.
Conformément à l’article L.341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n°09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n°10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°72, p. 46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [W] [R] (30 000 euros) et les règlements effectués par celle-ci (10 615,08 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 19 384,92 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter, compte tenu d’un prêt au taux nominal de 2,95% et de la défaillance de la SA BOURSORAMA à justifier du respect du formalisme en matière de crédit à la consommation, toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOURSORAMA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA BOURSORAMA est recevable en son action au titre du prêt personnel n°60519672 consenti à Mme [J] [W] [R] ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BOURSORAMA au titre du prêt personnel n°60519672 souscrit par Mme [J] [W] [R] ;
CONDAMNE en conséquence Mme [J] [W] [R] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 19 384,92 euros au titre du prêt personnel n°60519672 ;
CONDAMNE Mme [J] [W] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [W] [R] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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