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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 févr. 2025, n° 22/12948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 22/12948
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBY
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [D] [M] [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [U] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1806
DÉFENDEURS
La SCCV [Localité 14] DE L'[Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0411
Maître [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
Décision du 19 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/12948 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBY
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 mai 2021 reçu avec la participation de maître [I] [B], [G] [T] et [D] et [E] [Y] (ci-après les consorts [Y]) ont unilatéralement promis de vendre au prix de 580.000 euros une maison sise à [Localité 13] à la société Saint [C] Sur Orge qui a accepté sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 620.000 euros remboursable en 36 mois ans au taux maximum de 2,50 % l’an au plus tard le 20 août 2021. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 43.500 euros et l’expiration du délai d’option au 4 septembre 2021. La société Saint [C] Sur Orge a versé en séquestre une somme de 43.500 euros entre les mains de maître [I] [B].
L’option n’a pas été levée.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 octobre 2022, les consorts [Y] ont assigné la société Saint [C] Sur Orge et maître [I] [B] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, de:
condamner la société Saint [C] Sur Orge à leur verser une somme de 43.500 outre les intérêts légaux à compter du 14 février 2022,autoriser maître [I] [B] à leur remettre les fonds séquestrés,ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,Décision du 19 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/12948 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBY
condamner la société Saint [C] Sur Orge à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Saint [C] Sur Orge demande au tribunal de:
rejeter les demandes,ordonner à maître [I] [F] de lui remettre les fonds séquestrés,condamner in solidum les consorts [Y] à lui verser les intérêts légaux sur la somme de 43.500 euros à compter des 10, 13 et 27 décembre 2021,les condamner in solidum à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, maître [I] [B]:
s’en rapporte à justice sur la remise des fonds séquestrés,sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre suivant puis renvoyée au 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des consorts [Y] notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023;
Vu les conclusions de la société Saint [C] Sur Orge notifiées par voie électronique le 12 mars 2024;
Vu les conclusions de maître [I] [B] notifiées par voie électronique le 22 mai 2023;
Les consorts [Y] font notamment valoir:
que les demandes de financement ont été faites par un tiers et non pas par la société Saint [C] Sur Orge, que la condition suspensive de financement a donc défailli par sa faute,que l’indemnité d’immobilisation est donc due.
Sur ce moyen, la société Saint [C] Sur Orge oppose:
que si les demandes de prêt ont été faites par la société Villoréa Immobilier, elles l’ont été pour le compte de la société Saint [C] Sur Orge, les deux sociétés faisant partie du même groupe,qu’en tout état de cause, toute demande de prêt de la société Saint [C] Sur Orge était vouée à l’échec, qu’en effet, elle est détenue à 99,9 % par la société Villoréa Immobilier qui a connu ses premières difficultés financières en 2020 puis a été mise en liquidation judiciaire le 10 mars 2023, que la condition suspensive n’a donc pas défailli par sa faute.
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputé n’avoir jamais existé.
Deux sociétés distinctes ont des patrimoines distincts et, par suite, présentent des solvabilités distinctes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe et que l’une soit une filiale de l’autre. En conséquence, la demande de prêt faite par l’une ne peut valoir demande de prêt pour l’autre.
En l’espèce, la condition suspensive de financement a défailli, la société Saint [C] Sur Orge n’ayant pas obtenu de financement.
Cependant, la société Saint [C] Sur Orge n’établit pas avoir fait la moindre demande de financement. Et le fait que la société Villoréa Immobilier, dont elle est une filiale, a fait une demande de prêt ne peut suppléer sa carence.
Il apparaît donc que la condition a défailli par la faute de la société Saint [C] Sur Orge qui a choisi de ne pas déposer de demande en son nom.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne peut être retenu que toute demande de prêt en son nom était vouée à l’échec.
En effet, la seule constatation que la société Villoréa Immobilier connaissait des difficultés financières au moment de la signature de la promesse est insuffisante à établir que sa filiale, la société Saint [C] Sur Orge, était elle aussi en difficulté, chacune de ses sociétés ayant un patrimoine distinct.
En définitive, c’est bien par la faute de la bénéficiaire que la condition suspensive de financement a défailli.
La condition doit donc être regardée comme réalisée.
En conséquence, la promesse n’est pas caduque et doit recevoir exécution.
L’option n’ayant pas été levée, l’indemnité d’immobilisation stipulée de 43.500 euros est due.
La société Saint [C] Sur Orge doit être condamnée à verser cette somme.
En application des articles 1231–6, 1343–2 et 1344–1 du code civil, l’intérêt légal est dû à compter de la mise en demeure faite à la société Saint [C] Sur Orge, soit à compter du 14 février 2022, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière .
La société Saint [C] Sur Orge doit être condamnée au dépens.
L’équité commande de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irréptibles.
En revanche, il convient de condamner la société Saint [C] Sur Orge à verser à maître [I] [B] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société Saint [C] Sur Orge à verser à [G] [T] et [D] et [E] [Y] une somme de 43.500 euros outre les intérêts légaux à compter du 14 février 2022 avec capitalisation à la date anniversaire de leur échéance;
AUTORISE maître [I] [B] à leur remettre les fonds séquestrés de 43.500 euros à titre de paiement partiel de la condamnation arrêtée ci-dessus;
DÉBOUTE [G] [T] et [D] et [E] [Y] de leur demande tendant à:
condamner la société Saint [C] Sur Orge à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Saint [C] Sur Orge de ses demandes tendant à:
ordonner à maître [I] [F] de lui remettre les fonds séquestrés,condamner in solidum les consorts [Y] à lui verser les intérêts légaux sur la somme de 43.500 euros à compter des 10, 13 et 27 décembre 2021,les condamner in solidum à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Saint [C] Sur Orge à verser à maître [I] [B] une indemnité de 2.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens et accorde à maître Catherine Favat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Février 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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