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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 sept. 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01132 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIG4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [S],
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2022-000255 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparant en personne assisté de Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 90
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [T]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-003666 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparante en personne assistée de son fils Monsieur [H] [U] et de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats de [G] [I], auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] et Mme [C] [T] ont entretenu une relation amoureuse courant 2021 – 2022.
Par exploit du 9 mai 2023 M. [E] [S] a fait assigner Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de la voir condamner à lui rembourser une somme d’argent qu’il indiquait lui avoir prêtée ainsi qu’à lui restituer un véhicule Volkswagen Polo dont il précisait être privé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.
Par jugement mixte du 17 avril 2025 le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [E] [S] de sa demande de remboursement du prêt de 1600€ ;
— Avant-dire droit sur l’action en revendication du véhicule Volkswagen Polo et sur les demandes subséquentes ou subsidiaires, ordonné la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties à l’audience du 6 juin 2025;
— dit que les parties seront invitées à l’audience à présenter leurs observations notamment sur les pièces produites par Mme [C] [T] et figurant à son bordereau sous les numéros et intitulés suivants :
— pièce 2 : attestation de M. [S] du 5 juillet 2022,
— pièce 3 : demande de certificat d’immatriculation provisoire complétée par Mme [T],
— pièce 4 : demande de certificat d’immatriculation falsifiée par M. [E] [S] ;
et qu’il sera procédé le cas échéant à la vérification d’écritures et de signatures des parties.
A l’audience du 6 juin 2025 les parties ont comparu, précisant que le jugement précité n’avait pas fait l’objet d’un appel.
A cette audience, les parties ont maintenu leurs prétentions respectives concernant le véhicule.
Ainsi M. [E] [S] régulièrement assisté, a repris oralement ses conclusions antérieures et demande au tribunal de :
— enjoindre à Mme [C] [T] de lui remettre les clés du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 8],
— à titre subsidiaire, si Mme [C] [T] souhaite devenir propriétaire du véhicule, la condamner à lui payer la somme de 2800€ représentant la valeur d’achat dudit véhicule, 209.76€ correspondant aux frais de taxe et de carte grise, 1124.82€ au titre des frais d’assurance qu’il a exposés depuis le 14 juin 2022 ;
— condamner Mme [C] [T] au paiement des sommes suivantes :
. 1500€ en réparation du préjudice de privation du véhicule,
. 2000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [C] [T] aux dépens,
— constater l’exécution provisoire.
Mme [C] [T] régulièrement assistée, a repris oralement les termes de ses conclusions antérieure et demandé au tribunal de :
— débouter M. [E] [S] de ses prétentions,
— condamner M. [E] [S] à lui payer une somme de 800€ en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [E] [S] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Sur la revendication du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] :
M. [E] [S] revendique la propriété d’un véhicule qu’il indique être stationné chez Mme [C] [T] et dont elle détiendrait les clés.
Mme [C] [T] expose que M. [E] [S] lui a fait l’avance des fonds pour acheter le véhicule en juin 2022 (2800€) et l’a aidée pour l’accomplissement des formalités administratives. Elle soutient toutefois qu’elle a remboursé M. [E] [S] et se prévaut d’une attestation en ce sens, qu’elle attribue à M. [E] [S].
Il est donc constant que Mme [C] [T] est en possession du véhicule volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 8].
Il convient de rappeler qu’en matière de meubles, possession vaut titre. Il incombe à M. [E] [S], qui poursuit une action en revendication, de rapporter la preuve contraire.
Or, la comparution personnelle des parties et la vérification d’écritures permettent de tenir pour établi que M. [E] [S] est l’auteur de l’attestation aux termes desquelles, il déclare “avoir reçu de Madame [T] [C] la sommes de trois milles euros”.
M. [E] [S] se borne a soutenir à l’audience qu’il a écrit cette attestation mais en conteste désormais le contenu en soulignant qu’il n’aurait en fait, pas reçu d’argent.
Or, M. [E] [S] n’apporte aucun élément de preuve pour corroborer ce revirement de sorte que l’attestation qu’il a lui même écrite dans l’intégralité de ces mentions puis signée a pleine force probante.
Par ailleurs la comparaison des pièces 3 et 4 produites par Mme [C] [T] – deux formulaires cerfa de Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule – permet d’établir que la pièce 3 a été falsifiée par modification de certaines de ces mentions dans le paragraphe “Titulaire”.
La vérification d’écritures établit que M. [E] [S] est l’auteur des ces modifications.
En définitive, il est établi que dans les suites immédiates de l’acquisition du véhicule en Allemagne – opération assurée matériellement par M. [E] [S] – Mme [C] [T] lui a remboursé une somme de 3000€ correspondant au cout du véhicule (2800€) et aux formalités administratives.
La possession de la chose objet du contrat et le paiement du prix de la chose objet du contrat de vente par Mme [C] [T] la désignent donc comme propriétaire du véhicule.
M. [E] [S] sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions en ce compris les demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [T] :
A l’appui de sa demande Mme [C] [T] invoque le “harcèlement” de M. [E] [S] et “la procédure abusive” qu’il a diligentée.
L’analyse des pièces et les débats permettent d’établir que M. [E] [S] a engagé cette action alors qu’il ne pouvait ignorer d’une part, qu’il avait rédigé une attestation confirmant le remboursement d’une somme de 3000 € qui correspond exactement au cout du véhicule et aux frais administratifs dont il sollicitait paiement et d’autre part, qu’il avait procédé à des rajouts/falsifications sur une demande de certificat d’immatriculation dudit véhicule.
Ces fautes à minima grossières et caractérisées, permettent de qualifier son action d’abusive.
M. [E] [S] sera condamné à payer à Mme [C] [T] la somme de 300€ en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [S] succombant, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort :
DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande en revendication du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 8] et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande d’injonction faite à Mme [C] [T] d’avoir à rembourser quelconque somme à ce titre ;
DEBOUTE M. [E] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à Mme [C] [T] la somme de 300€ (trois cents euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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