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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 22/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02478 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA7X
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] [B] [N] épouse [T], née le 27 Juillet 1979 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [T], né le 18 Avril 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 8 février 2020 et avenant du 6 avril 2020, la SCI DU 14 GR a loué à Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par commandement de payer délivré le 18 mars 2022 visant la clause résolutoire, la SCI DU 14 GR a demandé à Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] de payer les sommes suivantes :
— régularisation de charges pour un montant de 487,22 euros,
— solde des loyers et charges des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 pour un montant de 120 euros,
— coût de l’acte pour un montant de 74,45 euros.
Par assignation du 18 mai 2022, Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont attrait la SCI DU 14 GR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir le commandement de payer du 18 mars 2022 jugé nul.
La première audience a eu lieu le 25 novembre 2022 et, après neuf renvois, l’affaire a été retenue le 4 septembre 2025.
A cette audience, Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs conclusions du 6 septembre 2023 dans lesquelles ils demandent , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire nul et de nul effet,
— débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses moyens,
— condamner la SCI DU 14 GR à verser à Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI DU 14 GR à payer les dépens, en ce y compris la somme de 74,45 euros correspondant aux frais de commandement.
La SCI DU 14 GR, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 9 décembre 2022 dans lesquelles elle demande de :
— débouter Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI DU 14 GR a loué à Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T], par contrat du 8 février 2020 et avenant du 6 avril 2020, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 mars 2022.
Ainsi, peu importe que les locataires aient déjà quitté les lieux le 1er octobre 2022 par remise des clés puisqu’au moment de l’assignation du 18 mai 2022, délivrée par Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], ceux-ci étaient encore locataires, et par conséquent légitimes à contester la validité du commandement de payer qui leur avait été délivré le 18 mars 2022.
En conséquence, la demande en irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SCI DU 14 GR est rejetée.
II. Sur la nullité du commandement de payer
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2022, il est prévu :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ».
En l’espèce, la mention « régularisation de charges pour un montant de 487,22 euros » dans le commandement de payer du 18 mars 2022, sans précision de l’année alors que le bien est loué depuis 2020, ne permet pas aux locataires, Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], d’avoir un décompte précis de la dette afin de pouvoir la vérifier et éventuellement la contester.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement de payer du 18 mars 2022 visant la clause résolutoire.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DU 14 GR succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, en ce y compris la somme de 74,45 euros correspondant aux frais de commandement.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la SCI DU 14 GR est condamnée à payer à Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] recevable ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer du 18 mars 2022 visant la clause résolutoire délivré par la SCI DU 14 GR à Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] ;
CONDAMNE la SCI DU 14 GR aux entiers dépens, en ce y compris la somme de 74,45 euros correspondant aux frais de commandement ;
CONDAMNE la SCI DU 14 GR à payer à Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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