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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 févr. 2026, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01817 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36XM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00302
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
ET :
La société ITTEHAD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2014, la société anonyme (SA) [K] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) ITTEHAD, dans le cadre du renouvellement d’un bail initial du 15 mars 2005, pour une durée de neuf années, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 22.248 euros outre les charges et les taxes.
Le 9 septembre 2025, la SA [K] a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL ITTEHAD un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Les 20 et 21 octobre 2025, la SA [K] a fait assigner la SARL ITTEHAD ainsi que Monsieur [G] [V], caution solidaire, aux fins de ;
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— l’expulsion, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la SARL ITTEHAD et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SARL ITTEHAD, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— la condamnation solidaire de la SARL ITTEHAD et de Monsieur [G] [V] à lui verser :
la somme de 13.751,06 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation, outre les intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.349,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ; la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;-la condamnation de la SARL ITTEHAD aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 23 janvier 2026 et, la décision mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SARL ITTEHAD et Monsieur [G] [V] n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SA [K], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 alinéa 1er du même code, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 9 septembre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 14.050,90 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et 31,25 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 9 octobre 2025 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL ITTEHAD, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la société bailleresse pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion, elle sera déboutée de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 27 février 2014 renouvelé le 16 décembre 2024, l’acte de caution solidaire, le commandement de payer du 9 septembre 2025 et le décompte actualisé au si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 16.598,64 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date du commandement de payer. Il sera dit n’y avoir capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL ITTEHAD et Monsieur [G] [V] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 9 septembre 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 février 2014 renouvelé le 16 décembre 2024 liant les parties sont réunies à la date du 9 octobre 2025 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SARL ITTEHAD et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 27 février 2014 renouvelé le 16 décembre 2024, situés [Adresse 4], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNONS solidairement la SARL ITTEHAD et Monsieur [G] [V] à payer en deniers ou quittances à la SA [K] la somme de 16.598,64 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS solidairement la SARL ITTEHAD et Monsieur [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 9 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 3.349,65 euros, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 27 février 2014 renouvelé le 16 décembre 2024 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL ITTEHAD et Monsieur [G] [V] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 9 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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