Tribunal Judiciaire de Libourne, Referes, 13 octobre 2025, n° 25/00193
TJ Libourne 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas contesté la créance, rendant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire effective.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a jugé que le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non contestable

    Le tribunal a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés de loyers.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    Le tribunal a jugé que l'indemnité d'occupation était due pour compenser le préjudice subi par la bailleresse du fait de l'occupation illicite.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a statué que la S.A.S. MANIKOU GARAGE, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. MANIKOU GARAGE devait rembourser une somme au titre des frais exposés, en tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00193
Numéro(s) : 25/00193
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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